Amendement N° CL129 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.

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Substituer à l'alinéa 1 les sept alinéas suivants :

«  Lorsque la Haute autorité constate qu'une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues par les articles 1er, 2, 3 et 10, elle informe du manquement de l'obligation :
«  1° le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un membre du Gouvernement ;
«  2° le Bureau du Parlement européen, lorsqu'il s'agit d'un représentant français au Parlement européen ;
«  3° le président du conseil régional, le président du conseil exécutif, le président du conseil départemental ou le maire, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 2° du I de l'article 10 ;
«  3° l'autorité hiérarchique, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnéeau 3° ou au 4°bis du I de l'article 10 ;
«  4° le président de l'autorité indépendante, ainsi que l'autorité qui a procédé à la nomination,lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnéeau 4° du I de l'article 10 ;
«  5° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l'organisme concerné,lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnéeau 5° du I ou au II de l'article 10. »

Exposé sommaire :

L'article 14 prévoit que « La Haute autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes en cas de non-respect par les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 des obligations prévues par la présente loi ».

Le présent amendement précise ce que sous-entend le terme d'« autorités compétentes » ainsi que les obligations d'information auxquelles est soumises la Haute autorité.

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