Amendement N° CF18 (Retiré)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 11 juin 2013 par : M. Raimbourg, M. Goasdoue, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I- Rédiger ainsi l'alinéa 2 de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier :

 « Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège, ainsi que par le Ministère public. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité et le Ministère public peuvent, dans les mêmes conditions, former un recours.»

II- Insérer un article L. 621-30-1 au Code monétaire et financier ainsi rédigé :

«  En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. La Cour d'Appel compétente peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers ou du Ministère public, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.

Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers ou du Ministère public prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers et au Ministère public du recours de la personne sanctionnée. »

III- Insérer un article L. 621-30-2 au Code monétaire et financier ainsi rédigé :

«  Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers ou du Ministère public prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers et au Ministère public du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué.

La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers ou du Ministère public, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre au Ministère public de faire appel d'une décision prononcée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Ce recours sera porté devant la Cour d'Appel de Paris comme c'est le cas aujourd'hui pour les non-professionnels.

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