Amendement N° 50 rectifié (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 14 juin 2013 par : M. Dosière, M. Cottel, M. Da Silva, Mme Descamps-Crosnier, M. Olivier Faure, M. Fekl, Mme Lemaire, Mme Massat, M. Popelin, Mme Khirouni.

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L'article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° Après l'avant-dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I sont transmises à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que le candidat a omis de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou en a fourni une évaluation mensongère, elle saisit la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette saisine est rendue publique. En fonction du nombre et de la gravité des irrégularités, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut réduire le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article.
«  La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que cette déclaration n'est pas exhaustive, exacte ou sincère ou si elle constate une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, elle rend public ce constat. ».

2° À la première phrase du dernier alinéa du III, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux I et ».

Exposé sommaire :

Cet amendement introduit un contrôle de la Haute autorité de la transparence de la vie publique sur les déclarations de patrimoine :

- des candidats à l'élection présidentielle. En cas d'irrégularité, c'est-à-dire d'omission de déclarer une partie substantielle du patrimoine ou d'évaluation mensongère de ce dernier, la Haute autorité saisirait publiquement la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui pourrait, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, en tirer les conséquences en diminuant le remboursement forfaitaire des dépenses électorales versé par l'État au candidat ;

- présentées en fin de mandat par le président de la République. Les pouvoirs de la Haute autorité se limiteraient ici à la possibilité de rendre public le constat d'une irrégularité ou d'une évolution inexpliquée du patrimoine.

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