Amendement N° 383 (Non soutenu)

Transparence de la vie publique

Déposé le 17 juin 2013 par : M. de Courson.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Après l'article 6 sexies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 6septies ainsi rédigé :
«  Art. 6 septies. – Aucun fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ni être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son supérieur hiérarchique, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un manquement grave à la probité publique.
«  Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
«  En cas de litige relatif à l'application des deux alinéas précédents, dès lors que le fonctionnaire ou l'agent contractuel établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné, de bonne foi, de manquements graves à la probité publique, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».
«  II. – Après l'article L. 4123‑12 du code de la défense, est inséré un article L. 4123‑12-1 ainsi rédigé :
«  Art. 4123‑12-1. – Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son supérieur hiérarchique, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un manquement grave à la probité publique.
«  Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
«  En cas de litige relatif à l'application des deux alinéas précédents, dès lors que le militaire établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné, de bonne foi, de manquements graves à la probité publique, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».
«  III. – Dans le cas où un fonctionnaire, un militaire, un agent contractuel de la fonction publique, une personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat public électif est partie à un litige pour avoir, relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à ses supérieurs hiérarchiques, soit aux autorités judiciaires ou administratives de manquements graves au devoir de probité dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, il bénéficie de la protection du service central de prévention de la corruption d'une autorité indépendante.
«  IV. – après l'article 432‑1 du code pénal, est inséré un article 432‑1‑1 ainsi rédigé :
«  Art. 432‑1‑1. – Le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de sanctionner un fonctionnaire, un militaire, un agent contractuel de la fonction publique, une personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à ses supérieurs hiérarchiques, soit aux autorités judiciaires ou administratives des manquements graves au devoir de probité dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions est puni des peines prévues à l'article 432‑1. ». ».

Exposé sommaire :

L'article 17 du projet, qui prévoit seulement la nullité des représailles envers les lanceurs d'alerte, est insuffisant car l'annulation des sanctions ne peut intervenir qu'au terme d'une longue procédure devant les juridictions administratives.

L'amendement propose une nouvelle rédaction de cet article. Il prévoit l'intermédiation d'une autorité indépendante, ainsi que des sanctions contre l'autorité qui prend des représailles contre le lanceur d'alerte.

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