Sous-Amendement N° 1040 à l'amendement N° 907 (Adopté)

Consommation

Déposé le 27 juin 2013 par : M. Daniel, M. Brottes, M. Potier.

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I. – Après la deuxième occurrence du mot :

«  produits »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

«  porteurs d'une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s'approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement et porteurs de la mention valorisante : »

II. – En conséquence, compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

«  - sont ceux définis à L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime ;
«  - ne peuvent représenter en valeur plus de 20 % du stock total des magasins de producteurs ;
«  - doivent afficher clairement l'origine du produit et l'identité du producteur. »

Exposé sommaire :

Le nouvel article 62 bis, permet d'encadrer les conditions de vente des produits dans les magasins de producteurs en évitant les dérives de vente de produits dont l'origine locale n'est pas avérée ou achetés en gros.

L'amendement discuté propose d'autoriser la vente de produits fermiers dans les magasins de producteurs afindeconsolider la structure économique de ces points de vente qui participent pleinement à la revitalisation des territoires et à la revalorisation du métier d'agriculteur ou de producteur local.

Si cette ouverture est pertinente, il faut néanmoins que l'origine et la traçabilité de ces produits fermiers non issus du groupement, d'une part respectent les conditions posées par le Code rural et, d'autre part, informent clairement le consommateur sur leur provenance.

En outre, pour ne pas dévoyer l'identité des magasins de producteurs, il apparaît nécessaire de limiter en quantité les produits qui pourront être vendus dans ce cadre.

Ce sous-amendement apporte donc des compléments indispensables pour sécuriser le modèle économique des magasins de producteurs tout en s'assurant que les produits vendus soient conformes aux exigences que le consommateur est en droit d'attendre.

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