Amendement N° CE562 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 24 juillet 2013 par : M. Pellois, Mme Le Loch, M. Noguès, M. Bréhier, Mme Troallic, Mme Tolmont, Mme Guittet, Mme Le Houerou, M. Marsac, M. Frédéric Barbier, M. Verdier, M. William Dumas.

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Au premier alinéa de l'article L. 441‑3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « d'au moins 20 % » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) a été instauré pour inciter à la mobilité des locataires du parc social. Il est appliqué par les bailleurs sociaux en plus du loyer et des charges locatives, aux locataires dont les ressources dépassent de plus de 20% les plafonds établis pour l'accès à un logement social. Ce mode de calcul du SLS n'a pas véritablement les effets escomptés et ne permet pas d'instaurer une progressivité des loyers.

Il est proposé de faire appliquer le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) dès le premier euro de dépassement des plafonds de ressources.

Il pourra également être proposé un barème progressif de manière à ne pas trop pénaliser les ménages qui dépassent de peu les plafonds.

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