Amendement N° 1249 rectifié (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 16 juillet 2013 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Adam, M. Bleunven, M. Urvoas, M. André, M. Marsac, Mme Le Houerou, M. Bui, M. Ferrand, M. Le Roch, Mme Guittet, Mme Le Loch, M. Noguès, Mme Rabin, M. Terrasse, Mme Massat, Mme Chapdelaine, Mme Grelier, M. Da Silva, Mme Descamps-Crosnier, M. Roman, M. Clément, Mme Le Dissez, M. Le Bris, M. Daniel, M. Grandguillaume, M. Boisserie, M. Buisine, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Rédiger ainsi l'alinéa 8 :

«  Sous réserve d'un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés au deuxième alinéa, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et qui exercent en lieu et place des communes, conformément aux dispositions du présent code, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217‑2 à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. ».

Exposé sommaire :

Comme il est exposé dans l'étude d'impact du projet de loi, le fait métropolitain n'est plus aujourd'hui uniquement la conséquence d'un continuum urbain conduisant à des seuils démographiques mais découle de l'exercice de fonctions métropolitaines et de la présence d'équipements métropolitains, lesquels sont largement documentés par de récents travaux de la DATAR.

Ces fonctions métropolitaines, qui rayonnent bien au-delà des limites institutionnelles des EPCI, sont la manifestation de l'existence en France de métropoles de territoire. Elles sont portées par l'ensemble des acteurs. Ainsi l'État, du fait de l'histoire et de la géographie, a réparti sur ces territoires ses fonctions de commandement stratégique. De même, les EPCI y œuvrent pour un haut niveau de services et d'équipements. Ces fonctions, en matière de santé, d'enseignement supérieur, de recherche, d'accessibilité, bénéficient à l'ensemble de la population du bassin de vie et d'emploi. En ce sens, les métropoles de territoire sont bien au cœur d'un pacte de solidarité avec les villes moyennes et les territoires ruraux. C'est d'ailleurs ce que souligne l'étude d'impact en précisant que « l'appréciation du caractère de métropole comprend nécessairement une dimension qualitative ».

Aux côtés des métropoles à vocation européenne (Paris, Lyon, Marseille, qui disposent d'ailleurs d'institutions adaptées dans le projet de loi), il importe donc de reconnaitre le rôle joué par ces métropoles de territoire.

Or, le parti pris du projet de loi consiste à conditionner l'accès au statut de métropole à un seul critère, celui de la démographie. Ce parti pris soulève deux griefs majeurs. Le premier est qu'il exclut quelques aires urbaines rassemblant des fonctions tertiaires supérieures sans toutefois atteindre le seuil des 650.000 habitants. Le deuxième est qu'il ne prend pas en compte la nécessité pour les territoires ruraux de l'accès aux fonctions et services métropolitains[1].

Tel est l'objet du présent amendement : ouvrir, grâce à une approche multicritères et sous réserve de l'adhésion des différentes communes concernées, des perspectives d'évolution vers le statut de métropoles à quelques communautés urbaines (hors Outre-Mer), dont les conseils communautaires auraient exprimé une large volonté d'évolution institutionnelle.

Cette approche multicritères :

- permet d'ouvrir très limitativement le statut de métropole ;

- prend en compte la notion de « zone d'emplois », c'est-à-dire un critère économique, objectif et pertinent au regard des fonctions métropolitaines ;

- réserve l'élargissement du statut aux EPCI les plus intégrés : ceux qui exercent d'ores et déjà, à travers leurs compétences obligatoires et optionnelles, les compétences obligatoires des métropoles (sous réserve d'éventuels ajustements rédactionnels à la marge de leur statut à compter de la promulgation de la présente loi) ;

- renvoie à un décret qui fixera les modalités de l'accès au statut en prenant en compte des critères qualitatifs, à savoir :

. les fonctions de commandement stratégique de l'Etat de portée nationale et les fonctions métropolitaines ;

. l'objectif d'équilibre du territoire. En l'état actuel du texte adopté par le Sénat, la carte des communautés métropolitaines est celle d'une France coupée en deux par une diagonale Rouen-Montpellier. A l'Est de cette ligne, des territoires déjà riches se verront confortés. A l'Ouest, où les agglomérations aux fonctions métropolitaines affirmées seront peu nombreuses (quatre sur onze), les difficultés seront accrues.

[1] Ces griefs se retrouvent dans le rapport d'information de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales (Jacqueline Gourault et Edmond Hervé), qui insiste sur la nécessité de réexaminer les critères de création des métropoles en fonction de l'objectif d'organiser le fait métropolitain autour des convergences économiques et structurelles et pas seulement démographiques.

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