Amendement N° 816 (Retiré avant séance)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Discuté en séance le 19 juillet 2013 (2 amendements identiques : 564 1030 )

Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Tourret, M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Falorni, M. Giraud, Mme Girardin, Mme Dubié, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Charasse.

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Après l'article L. 5111‑7 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 5111‑8 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5111‑8. – Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue à la cinquième partie du présent code, est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge prévue à l'article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer. ».

Exposé sommaire :

L'article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale concerne le reclassement des fonctionnaires territoriaux dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé.

L'alinéa 4 de l'article 97 précise que pendant la période de prise en charge du fonctionnaire par le centre de gestion ou par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), l'agent est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.

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