Amendement N° 2 (Rejeté)

Réforme du conseil supérieur de la magistrature

Déposé le 1er avril 2016 par : M. Raimbourg, M. Coronado, M. Molac.

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L'article 66 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toute personne a droit à l'assistance d'un avocat pour assurer la défense de ses droits et libertés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à donner une valeur constitutionnelle à la protection par un avocat.

Actuellement, comme l'a souligné le commentaire du Conseil constitutionnel sur la loi renseignement, si « les magistrats et les membres du Parlement ont un statut dont certaines caractéristiques découlent d'exigences constitutionnelles , ce n'est pas le cas des avocats et des journalistes » (Décision n° 2015‑713 DC du 23 juillet 2015).

Il est donc nécessaire de prévoir une protection constitutionnelle pour le droit à l'assistance d'un avocat, comme le prévoient d'ailleurs de nombreuses constitutions étrangères. Ainsi l'article 29 de la récente constitution tunisienne prévoit qu'un détenu a le « droit de se faire représenter par un avocat ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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