Amendement N° CL2 (Rejeté)

Réforme du conseil supérieur de la magistrature

Déposé le 29 mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac.

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Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

«  La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet fait des propositions pour les nominations des magistrats du parquet à la Cour de cassation, pour celles de procureur général près la cour d'appel, de procureur de la République et de procureur de la République financier. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. »

Exposé sommaire :

Il s'agit par cet amendement d'aligner le mode de nomination des magistrats du parquet à ceux du siège, prévu au quatrième alinéa de l'article 65 C. Dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature peut faire des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance, il faut que le CSM puisse faire les propositions pour les postes comparables pour les magistrats du parquet.

Les nominations des postes les plus importants des magistrats du parquet font régulièrement l'objet de polémiques. Elles ont été soupçonnées, parfois à tort mais malheureusement parfois aussi à raison, d'avoir des motivations politiques.

Le parquet français dispose de larges prérogatives, bien plus importantes que dans d'autres parquets européens. Il est indispensable de s'assurer que son indépendance soit garantie. Le rôle du pouvoir exécutif dans la nomination des hauts postes doit donc être limité.

Cet amendement, par rapport à l'amendement suivant, rajoute à cette liste le procureur de la République financier. Il importe, pour garantir son indépendance, que ce magistrat soit nommé par le Conseil supérieur de la magistrature.

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