Amendement N° CL5 (Adopté)

Réforme du conseil supérieur de la magistrature

Déposé le 29 mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 66 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne a droit à l'assistance d'un avocat pour assurer la défense de ses droits et libertés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à donner une valeur constitutionnelle à la protection par un avocat.

Actuellement, comme l'a souligné le commentaire du Conseil constitutionnel sur la loi renseignement, si« les magistrats et les membres du Parlement ont un statut dont certaines caractéristiques découlent d'exigences constitutionnelles , ce n'est pas le cas des avocats et des journalistes » (Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015).

Il est donc nécessaire de prévoir une protection constitutionnelle pour le droit à l'assistance d'un avocat, comme le prévoient d'ailleurs de nombreuses constitutions étrangères. Ainsi l'article 29 de la récente constitution tunisienne prévoit qu'un détenu a le« droit de se faire représenter par un avocat ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion