Amendement N° CL12 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Urvoas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 432-12 du code pénal prévoit actuellement que « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.»

Le rapport de la commission Sauvé a reconnu que le champ large et les peines sévères de cette incrimination étaient sans équivalent dans les autres pays de l'OCDE, même si sa mise en œuvre pratique restait limitée : « entre trente et quarante condamnations chaque année, loin derrière les condamnations pour corruption – de l'ordre de 70 par an) » et « le montant des peines modeste (amendes modérées, voire peines d'emprisonnement avec sursis) », ce qui contraste avec la portée de l'incrimination. Elle n'a pas pourtant préconisé de l'assouplir.

Cette préoccupation a été reprise par la commission Jospin, qui a estimé que « la notion d'« intérêt quelconque », qui figurait déjà à l'article 175 de l'ancien code pénal relatif au délit d'ingérence (« quelque intérêt que ce soit »), est satisfaisante, parce qu'elle permet de prendre en considération des intérêts extrapatrimoniaux, la rédaction de l'article 432-12 est en revanche trop générale en ce qu'elle n'exige pas expressément que l'intérêt pris, reçu ou conservé par l'auteur du délit ait été de nature à compromettre son indépendance ou son impartialité. Or c'est précisément la perte d'objectivité ou le seul risque de perte d'objectivité qui constitue le fondement de l'incrimination, dont la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu'elle a notamment pour objet de garantir la « parfaite neutralité » de la décision publique. »

Aussi en première lecture, la commission des lois de l'Assemblée avait inséré à l'initiative de M. François de Rugy afin de définir l'intérêt pouvant ouvrir des poursuites pénales pour les agents publics et les élus comme un « intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de la personne ».

En séance publique, l'Assemblée avait adopté un amendement de suppression du Gouvernement, en se rangeant à son argumentation selon laquelle « La notion d'intérêt « de nature à compromettre (l')indépendance ou (l‘)impartialité » serait susceptible d'être plus restrictive que celle « d'intérêt quelconque » et de prêter le flanc à de notables divergences d'appréciation entre les juridictions du fond, au risque d'aboutir à une casuistique portant atteinte à une application homogène et cohérente de ce texte. Cela nuirait à la répression de cette atteinte à la probité, laquelle donne déjà lieu à un nombre de condamnation assez limitée, » expliquant que « le Gouvernement est ainsi en faveur du maintien de la rédaction actuelle, qui remplit parfaitement les objectifs assignés par le délit de prise illégale d'intérêts. Il souhaite la suppression de l'article 19 bis »

En séance publique au Sénat, à l'initiative de M. Collombat, a été rétabli cette disposition en définissant l'intérêt en cause comme « personnel et distinct de l'intérêt général »

Le présent amendement propose de confirmer la position adoptée par l'Assemblée en première lecture et de supprimer cet article.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion