Amendement N° CL19 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Urvoas.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l'administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l'article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de l'une ou l'autre déclaration, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d'intérêts.

II. – La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales en application du quatrième alinéa du I de l'article 3.

III. – Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

1° L'adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

3° Les noms des autres membres de la famille.

Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.

Pour la déclaration d'intérêts, ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d'un autre membre de sa famille :

a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

b) Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d'un autre membre de sa famille.

Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

Le cas échéant :

1° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

2° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

IV.– Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

V. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article.

Exposé sommaire :

Par parallélisme avec la solution retenue à l'article 1er du projet de loi organique, cet amendement rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, moyennant plusieurs modifications :

 – la dénomination « Haute autorité pour la transparence de la vie publique » est préférée à celle de « Haute autorité de la transparence de la vie publique » (conformément au choix fait par le Sénat) ;

– les dispositions relatives à la communication des documents administratifs élaborés ou détenus par la Haute Autorité n'est pas reprise, cette question étant désormais traitée à l'article 13bis (nouveau) du texte adopté par le Sénat ;

– plusieurs délais sont modifiés dans le sens de ce qu'avait adopté la commission des Lois du Sénat (et par parallélisme avec l'amendement à l'article 1er du projet de loi organique, relatif aux parlementaires) : l'administration fiscale disposera de trente (et non soixante) jours pour répondre à une demande de la Haute autorité relative à une déclaration fiscale ; la Haute autorité exercera son contrôle des déclarations de patrimoine des ministres en trois mois (et non trois semaines) ;

– l'affirmation du caractère réutilisable des données publiques contenues dans les déclarations établies par les ministres, introduite par le Sénat en séance, serait conservée, mais limitée aux seules déclarations d'intérêts.

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