Amendement N° CL2 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Urvoas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Aux alinéas 9 et 10, substituer aux mots : « Deux personnalités qualifiées nommées » les mots : « Une personnalité qualifiée n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommée ».

Exposé sommaire :

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale, qui prévoit la désignation d'une seule personnalité qualifiée par assemblée parlementaire.

Lors de son examen, la commission des Lois a complété la composition de la Haute autorité, en prévoyant que les présidents des assemblées nomment chacun deux personnalités qualifiées, connaissant les problématiques et les pratiques en matière de déontologie au sein des collectivités publiques.

La nomination de ces personnes devrait en outre être autorisée par la commission des Lois de cette assemblée, à une majorité renforcée des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Un tel mécanisme de confirmation aurait un effet vertueux : il obligerait le pouvoir de nomination à proposer des personnalités dont l'impartialité sera reconnue au-delà des clivages partisans, afin qu'elles puissent être agréées par une majorité dépassant les affinités politiques.

Cependant, la nécessité de confirmer un binôme de candidats pourrait permettre à la majorité et à l'opposition de s'accorder en nommant chacun un membre et en renonçant ainsi à examiner les garanties en matière de compétence, d'indépendance et de probité de l'autre candidat.

Aussi afin de garantir que les membres désignés et confirmés au sein des deux assemblées soient bien des personnalités ayant réuni une majorité qualifiée confirmant leurs qualités propres, il est préférable de limiter ce pouvoir de nomination à un seul membre par chambre.

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