Amendement N° CL9 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 17 juillet 2013 par : M. Urvoas.

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À l'alinéa 3, substituer aux mots : « qui est renouvelable par une décision expresse de la Haute autorité » les mots : « à compter de la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales »

Exposé sommaire :

Cet article instaure un dispositif de contrôle par la Haute autorité des activités lucratives privées susceptibles d'être entreprises par les ministres et les responsables exécutifs locaux parallèlement à leurs fonctions et jusqu'à trois ans après la fin de leurs fonctions.

Alors que les dispositions applicables aux agents publics prévoient des régimes de saisine et d'avis obligatoires ou facultatifs suivant les cas, le régime proposé pour les élus met en place une obligation d'autorisation préalable obligatoire des activités par la HATVP, sans toutefois prévoir de sanctions de l'absence de respect de ces dispositions.

En application du 3° du I de l'article 13, sont concernées les personnes exerçant ou ayant exercé au cours des trois années précédant le début de l'activité en cause des fonctions comme membres du Gouvernement ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l'article 10 du présent projet de loi : président de conseil régional, président de l'Assemblée de Corse, président du conseil exécutif de Corse, président de l'Assemblée de Guyane, président de l'Assemblée de Martinique, président du conseil exécutif de Martinique, président de conseil général, président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants.

Votre rapporteur note que cette obligation trouvera à s'exercer lorsque le début de l'activité privée lucrative aurait lieu :

– pendant la période de l'exercice des fonctions ;

– ou pendant une période de trois ans après la fin de celles-ci ; cette durée correspond à celle existante dans le régime applicable aux agents publics, ainsi qu'à celle prévue par les règles pénales applicables en matière de prise illégale d'intérêts des agents ayant cessé leurs fonctions et exerçant une activité privée (article 432-13 du code pénal).

Aussi il convient que les éventuelles limitations décidées par la haute autorité prennent fin au maximum trois ans après la fin des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

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