Amendement N° 5 (Rejeté)

Soins sans consentement en psychiatrie

Déposé le 24 juillet 2013 par : M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Boyer.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le II de l'article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
«  II. – Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211‑9 du présent code :
«  1° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213‑7 du présent code ou 706‑135 du code de procédure pénale ou qu'elle fait l'objet de soins en application de l'article L. 3213‑1 du présent code et qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213‑7 du présent code ou 706‑135 du code de procédure pénale ;
«  2° Lorsque la personne fait l'objet de soins en application de l'article L. 3213‑1 du présent code et qu'elle fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État, d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222‑3.
«  Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213‑5‑1.
«  Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
«  Le présent II n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans. ».

Exposé sommaire :

Il a simplement précisé que si le législateur choisissait de le faire, il devait par ailleurs prévoit des garanties suffisantes pour les malades. En cela, l'article L. 3222 – 3 du Code de la Santé publique n'était pas assez précis.

Il s'agit donc ici de rétablir l'article L. 3211‑12 dans sa rédaction issue de la loi de 2011 qui prévoyait une procédure particulière autour de la saisine du juge des libertés. Le malade, son entourage, la personne qui a formulé la demande de soins, ou encore le procureur de la République peuvent saisir le juge des libertés à tout moment pour demander la mainlevée de l'hospitalisation.

S'il s'agit d'un malade reconnu pénalement irresponsable ou ayant séjourné plus d'un an de manière continue dans une UMD, le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis de la commission du suivi médical, et décider d'une mainlevée, uniquement après avoir recueilli deux avis concordant d'experts psychiatres.

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