Amendement N° CL16 (Adopté)

Actualisation de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la nouvelle-calédonie - diverses dispositions relatives aux outre-mer

Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Lesterlin, Mme Berthelot, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Section 4 -Matériels soumis à un régime particulier

« Art. L. 621-12. – Les dispositions de la présente section sont applicables à partir de 20 kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de 20 kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni.
« Art. L. 621-13. – Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention de mercure, de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration.
« Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. Il en est délivré immédiatement récépissé.
« Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.
« Art. L. 621-14. – Le transporteur de mercure, de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13. »

II. Le présent article entre en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement poursuit l'objectif de renforcer la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. Comme le souligne le rapport conjoint de l'inspection générale des services judiciaires, de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection générale de la police nationale de janvier 2012, la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane gagnerait en efficacité si elle s'attachait à mieux lutter contre les filières d'approvisionnement des sites d'orpaillage illégal.

Or, actuellement, toute personne peut vendre, acheter, détenir et transporter en forêt guyanaise du mercure, des concasseurs et des corps de pompe sans être inquiété, alors que ce type de matériel n'est destiné à aucun autre usage que l'orpaillage illégal.

Cette situation n'est pas satisfaisante :

- elle décrédibilise l'action des forces de l'ordre, qui ne peuvent sanctionner les pirogues transportant ce matériel, à défaut de preuve de leur destination illégale ;

- elle favorise le développement de filières d'approvisionnement en matériel, les magasins de ravitaillement étant installés sur la rive brésilienne de l'Oyapok.

L'objectif poursuivi par cet amendement, motivé par les difficultés pratiques rencontrées sur le terrain par les enquêteurs, prévoit la mise en place d'un régime particulier pour les matériels qui sont utilisés spécifiquement par les orpailleurs illégaux.

S'agissant du mercure, que les chercheurs d'or utilisent pour amalgamer les paillettes ou poussières d'or, il pose de très graves problèmes de pollution, notamment des rivières et des écosystèmes qu'elles irriguent, principalement en Amazonie. Son usage est interdit depuis le 1er janvier 2006 en Guyane, de même que son exportation. Néanmoins, son transport (et, par la même, sa détention) n'y est pas encore réglementé.

S'agissant par ailleurs des corps de pompe et concasseurs qui peuvent aussi s'avérer d'usage courant pour des particuliers ou des professionnels, le dispositif qu'introduit cet amendement est susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles (liberté d'aller été venir et d'entreprendre, notamment). C'est pourquoi il est proposé de rendre proportionnée cette atteinte, en circonscrivant le régime nouveau à un champ d'application territoriale qui exclut les zones littorales, moins sujettes à l'orpaillage illégal.

Ce régime s'insère dans les dispositions législatives du code minier particulières à la Guyane. Il comprend l'obligation pour un détenteur de mercure, de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe de déclarer celui-ci directement auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec avis de réception. La préfecture en délivre récépissé immédiatement. En outre, les personnes transportant ces matériels sont tenues d'être en possession d'une copie du récépissé de cette déclaration. Les conditions et les modalités de la déclaration seront fixées par décret en Conseil d'État.

Il est prévu une entrée en vigueur différée du dispositif nouveau, fixée à trois mois à compter de la promulgation de la loi, pour permettre aux détenteurs de bonne foi de ces matériels de procéder à la déclaration en préfecture.

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