Amendement N° CL18 (Adopté)

Actualisation de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la nouvelle-calédonie - diverses dispositions relatives aux outre-mer

Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Lesterlin, Mme Berthelot, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'article L. 943-6 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 943-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 943-6-1. – En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions visées à l'article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant. »

Exposé sommaire :

L'objectif poursuivi par cet amendement vise à compléter, sous certaines conditions, l'arsenal répressif du code rural et de la pêche maritime en instituant une peine complémentaire de destruction immédiate des navires.

Le droit international de la mer (principalement la convention de Montego Bay) reconnaît de façon constante qu'un navire qui commet une infraction dans les eaux territoriales d'un État peut faire l'objet de mesures de répression, dès lors qu'il ne relève plus de la souveraineté d'un autre État, c'est-à-dire qu'il est dépourvu de pavillon ou sans nationalité.

Cet amendementpermet au juge des libertés et de la détention d'ordonner la destruction des embarcations dépourvues de pavillon ayant servi à commettre l'infraction de pêche illégale.

Une telle mesure, qui a l'avantage d'être fortement dissuasive, n'existe actuellement qu'en tant que peine complémentaire prononcée par une juridiction, c'est-à-dire bien après la commission de l'infraction. Pendant ce délai, les « tapouilles » sont souvent volées, généralement par les pêcheurs illégaux qui tentent de récupérer l'objet du délit.

Afin de résoudre cette difficulté, le dispositif qui existe déjà pour réprimer les infractions de trafic de stupéfiants (article 15 de la loi n° 84-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer), d'entrée irrégulière des étrangers (article 23 de la loi susvisée) et d'orpaillage clandestin (article 512-9 du code minier), est transposé à la pêche illégale. Là encore, il porte atteinte de manière proportionnée au droit de propriété, puisqu'il impose l'intervention du juge judiciaire et que la destruction du navire soit l'unique moyen de prévenir la réitération des faits répréhensibles.

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