Amendement N° CE73 (Adopté)

Ville et cohésion urbaine

Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Blein, M. Goua, Mme Boistard, Mme Linkenheld, M. Bies, M. Borgel, M. Laurent, M. Hanotin, M. Jibrayel, Mme Hélène Geoffroy, Mme Fabre, M. Mallé, Mme Bouziane, M. Bouillon, M. Montaugé, Mme Descamps-Crosnier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « ou son sexe, » sont insérés les mots : « son lieu de résidence, »
« 2° Au 2° de l'article 2, après les mots : « ou identité sexuelle » sont insérés les mots : « le lieu de résidence ».

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° À l'article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de résidence »
« 2° Après l'article L. 1133-4, il est inséré un article L. 1133-5 ainsi rédigé :
« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination ».

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L'article 225-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, »
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence,».
« 2° L'article 225-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne en charge de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.
« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. ».

Exposé sommaire :

En juillet 2008, le Conseil économique et social a adopté un avis sur« l'emploi des jeunes des quartiers populaires » dans lequel il proposait« de prévoir (...), dans la loi, l'interdiction de discrimination en fonction du lieu de résidence ».

Dans cette perspective, le présent amendement permet de lutter contre les cas de discrimination par le lieu de résidence sans mettre en cause les politiques volontaristes en faveur des populations des quartiers défavorisés.

A cette fin, il élargit au lieu de résidence les cas de discrimination visés par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, par l'article L1132-1 du Code du travail, et par l'article 225-1 du Code pénal.

En effet, l'article 225-1 du Code pénal permet, pour chacun des cas de discrimination mentionnés à l'article L1132-1 du Code du travail, des poursuites pénales contre l'auteur. Grâce à cette cohérence entre l'article L1132-1 du Code du travail et l'article 225-1 du Code pénal ainsi modifiés, le présent amendement permet de poursuivre non seulement une mesure discriminatoire à l'emploi, mais aussi tout refus de fourniture d'un bien ou service aux populations d'un territoire, tout en prévoyant, à l'article 225-3 du Code pénal, des cas d'exception possible.

Enfin, il permet la poursuite des politiques volontaristes en faveur des populations des quartiers défavorisés en précisant à chaque fois que l'inscription de ce motif de discrimination ne doit pas aller à l'encontre de ces actions.

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