Amendement N° CE286 (Tombe)

Consommation

Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Potier, Mme Linkenheld, M. Cottel, M. Bricout, M. Bouillon, M. Bies.

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Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

«  C.- Après le premier alinéa de l'article L. 541‑10‑6 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Doit également satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national et vendant des éléments d'ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. »

Exposé sommaire :

L'article L. 541‑10‑6 du code de l'environnement, instaurant une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) d'éléments d'ameublement, s'applique à l'ensemble des fabricants sur le territoire national, importateurs et personnes introduisant sur le marché national des éléments d'ameublement.

Toutefois, certains metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement, notamment par vente par communication à distance, établis hors du territoire national mais vendant à des clients et utilisateurs finals résidant en France, s'exonèrent de leur obligation de l'article L 541‑10‑6 du code de l'environnement en stipulant contractuellement un point de livraison hors de France, puis en organisant ensuite le transport « pour le compte du client ». Ainsi, les éléments d'ameublement sont introduits sur le territoire national non pas par le vendeur professionnel, mais par des clients (particuliers, PME) auprès desquels il est impossible pratiquement, et compte tenu des coûts de recouvrement, de récupérer les éco-contributions servant à financer la collecte et le traitement des déchets d'ameublement.

Compte tenu du développement des ventes à distance, cet abus de droit est susceptible de porter atteinte à la protection du consommateur et à la protection de l'environnement.

En effet, et bien que les déchets issus des éléments d'ameublement devront être gérés en France puisque l'acquéreur et utilisateur des éléments d'ameublement réside en France, la partie du financement qui aurait dû provenir de ces ventes transfrontalières, mais qui n'est pas versée, doit être compensée par les autres consommateurs achetant auprès des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement établis en France et qui contribuent à la filière.

Ces ventes à distance transfrontières menacent plus largement la pérennité de la filière dans son ensemble, et donc la bonne gestion des déchets d'éléments d'ameublement. En effet, la distorsion de concurrence en faveur des vendeurs à distance établis hors du territoire national est susceptible de créer un mouvement de désaffection généralisé des metteurs sur le marché à l'égard des systèmes collectifs (éco-organismes) de la filière. Des dispositions identiques sont d'ailleurs édictées par la directive 2012/19 pour la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques.

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