Amendement N° CE78 (Tombe)

Consommation

(2 amendements identiques : CE113 CE152 )

Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin.

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Supprimer les alinéas 1 et 2.

Exposé sommaire :

Il n'apparait pas souhaitable d'introduire de nouvelles dispositions dans le code de la consommation obligeant les fournisseurs de téléphonie fixe et mobile et d'accès à internet à proposer de nouveaux modes de paiement pour les raisons suivantes :

-Sur le plan juridique : Il n'apparait pas possible, à l'heure actuelle, à un fournisseur de communications électroniques de ne proposer qu'un seul mode de paiement sous peine de se voir condamner pour clauses abusives. L'obligation de proposer plusieurs modes de paiement est donc d'ores et déjà une réalité, ce qui signifie que le consommateur bénéficie d'un choix qui ne saurait se limiter au seul prélèvement automatique ou au seul titre interbancaire de paiement. Par ailleurs, le code monétaire et financier encadre déjà très strictement le paiement en espèces ; le code pénal, en son article R642-3, érige en amende le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal.

Concernant les frais inhérents au mode de paiement choisi par le consommateur, l'article L112-12 du code monétaire et financier pose déjà en principe l'interdiction du « surcharging », c'est-à-dire l'interdiction pour le professionnel d'appliquer des frais supplémentaires pour l'utilisation d'un mode de paiement donné. Les opérateurs de communications électroniques ne facturent donc aucun frais supplémentaires aux consommateurs qui choisiraient un autre mode de paiement que le prélèvement automatique,

- Sur le plan social :La Fédération Bancaire Française a mis en place, depuis 2004, une gamme des moyens de paiement alternatifs au chèque, afin de répondre aux besoins des personnes en situation de fragilité économique, leur offrant ainsi outre l'autorisation d'un petit nombre de virements et de prélèvements par mois, une carte bancaire à autorisation systématique.

Par ailleurs, le mode de paiement par prélèvement bancaire n'est pas impacté par d'éventuelles mesures d'interdit bancaire et permet de s'ajuster, par une possibilité de modulation des dates de prélèvement, aux contraintes des consommateurs et des ménages les plus modestes,

- Sur le plan de la sécurité des biens et des personnes : A l'heure où les agences commerciales connaissent une recrudescence d'agressions, y compris avec violences, il n'apparaît pas opportun d'y encourager la présence d'espèces qui n'auraient, comme conséquence, que d'accroître les risques potentiels alors que précisément, les pouvoirs publics travaillent, en lien étroit avec les opérateurs, à une plus grande sécurisation des agences et des personnels,

- Sur le plan économique :Les opérateurs télécoms ont développé, depuis plusieurs années, des offres commerciales par internet très favorables aux consommateurs. Pour parvenir à proposer ces offres particulièrement compétitives, à des prix parmi les moins chers de tous les grands pays développés,  les opérateurs ont mis notamment en place des services largement dématérialisés (y compris de paiement) qui permettent en effet de simplifier le traitement des dossiers et de réduire les frais de gestion. Aussi, encourager le développement d'autres modes de paiement - espèces… - auraient comme conséquence d'alourdir les frais de traitement et de gestion et donc de fragiliser ce modèle de commercialisation dont peuvent bénéficier tous les consommateurs, y compris les plus démunis (forfaits à partir de quelques €uros / mois).

L'ouverture de guichets physiques afin de percevoir, par exemple, le paiement des factures en espèces soulève par ailleurs le problème de sa réalisation concrète et opérationnelle sur l'ensemble du territoire afin de ne discriminer aucun consommateur. Dans le cas d'un tel déploiement, cette ouverture massive de points caisses aurait nécessairement une répercussion sur le coût des forfaits proposés sur le marché.

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