Amendement N° CL170 (Tombe)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Coutelle, Mme Bourguignon, Mme Olivier, Mme Orphé, Mme Neuville, Mme Romagnan, Mme Battistel, Mme Martine Faure.

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Rédiger ainsi cet article :

I. - Lorsqu'une autorité, une collectivité ou une organisation est appelée, en vertu d'une loi ou d'un décret à désigner un ou plusieurs membres au sein d'une commission, instance consultative ou délibérative mentionnée au II, elle s'assure auprès de l'autorité publique en charge de son secrétariat que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans ce collège, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes satisfasse à l'une au moins des deux conditions suivantes :

a) en priorité,la parité est atteinte ou l'écart n'est pas supérieur à un ;

b) l'écart est tel que la proportion de chaque sexe est au moins égale à 40 % ;

Toutefois, dans l'hypothèse où aucune des deux conditions n'est satisfaite, l'autorité, la collectivité ou l'organisation s'assure que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes s'est réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de satisfaire à l'une ou à l'autre des deux conditions précédentes.

II. - Les règles mentionnées aux I s'appliquent aux :

-autorités administratives indépendantes dont la composition est collégiale ;

-commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l'article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 dont la composition est collégiale  ;

-instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l'instance délibérative d'une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale, à l'exception des instances régies par les règles de la fonction publique territoriale ;

III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, pour les autorités, commissions et instances mentionnées au II les mesures relevant de la loi, nécessaires pour permettre l'égal accès des femmes et des hommes.

IV. Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.

Exposé sommaire :

Le Gouvernement a fait le choix d'introduire l'égal accès des femmes et des hommes dans les autorités administratives indépendantes, les commissions et instances placées auprès de l'Etat et les conseils et conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, par la voie des ordonnances.

Ce dispositif complexe ne permet pas d'enclencher dès la publication de la loi un changement de comportement pour les autorités de nomination alors que l'enjeu de la parité ne saurait souffrir un décalage important dans le temps. Par ailleurs, ce principe doit, au nom de l'exemplarité, s'appliquer à l'ensemble des collectivités publiques.

Le présent amendement propose donc d'établir une règle automatique applicable à toutes les commissions et instances, et adaptable à toutes les situations; la priorité devant être d'atteindre l'objectif de parité et de faire en sorte que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne soit pas supérieur à un.

Cette règle est étendue par ailleurs aux instances créées auprès ou par les collectivités territoriales, par cohérence avec l'article 1er du projet de loi.

Le mécanisme de renvoi aux ordonnances permettra au gouvernement de modifier progressivement les textes institutifs de tout ou partie des instances mentionnées au II de l'article de manière à stabiliser les règles de désignation. Cette règle s'imposera alors sur la règle définie par défaut au I.

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