Amendement N° 14 (Non soutenu)

Déposé le 1er octobre 2013 par : M. Larrivé.

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Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le montant : « 600 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros ».

Exposé sommaire :

La loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance organise un régime très efficace de protection des sous-traitants contre les impayés.

Dans les marchés passés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises publiques, le sous-traitant direct du titulaire du marché doit être payé directement par le maître de l'ouvrage lorsque le montant du contrat de sous-traitance est supérieur à 600 € TTC.

La procédure du paiement direct organisée par la loi de 1975 et par le code des marchés publics (article 112 et suivants) implique que le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose contre récépissé, puis qu'il adresse copie de sa demande de paiement et de l'accusé de réception ou du récépissé au maître de l'ouvrage ou à la personne désignée au marché. Après vérification du droit du sous-traitant au paiement de la somme réclamée, le maître de l'ouvrage paie le sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98 du code des marchés publics.

Cette procédure est très protectrice des droits du sous-traitant, mais elle est également relativement lourde et elle peut aboutir à allonger substantiellement les délais de paiement.

Plusieurs acteurs interviennent en effet dans le circuit de paiement du sous-traitant : l'entreprise principale qui doit vérifier la demande de paiement dans un délai de 15 jours, le maître d'œuvre ou tout autre prestataire dont l'intervention conditionne la liquidation et l'ordonnancement des sommes, le maître de l'ouvrage qui dispose toujours de la faculté de contrôler le droit du sous-traitant au paiement des sommes réclamées, le comptable public tenu d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent avant tout paiement.

Ce circuit de paiement est jugé trop long pour le règlement des sous-traitants qui interviennent pour de faibles montants et sur des durées d'intervention courtes. Il conduit certaines entreprises principales et sous-traitantes à dissimuler le contrat de sous-traitance afin que le règlement du sous-traitant soit effectué rapidement par l'entreprise principale elle-même.

Compte tenu de l'évolution économique et des pratiques de sous-traitance, le présent amendement propose de revaloriser à 4 000 € TTC le seuil du paiement direct. La valeur actuelle de 600 € correspond à la valeur fixée en 1975 (4 000 F), il y a donc plus de 35 ans.

L'augmentation de ce seuil répondrait aux besoins de simplification des entreprises.

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