Amendement N° 1036A (Retiré avant séance)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 15 octobre 2013 par : M. Goua, M. Laurent Baumel, M. Cherki, M. Philippe Doucet, M. Guedj, M. Lefait, Mme Bruneau, M. Blazy, M. Lesage, Mme Tallard, M. Verdier, M. Prat, M. Travert, M. Assaf, M. Léonard.

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Le III de l'article 244quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  III. – 1° Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 % pour les entreprises appartenant à des branches d'activité qui se caractérisent par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d'une part conséquente du chiffre d'affaires à l'export ou par un risque important de délocalisation. La liste de ces branches d'activité est arrêtée par décret en Conseil d'État ;
«  2° Le taux du crédit d'impôt est fixé à 3 % pour les entreprises n'appartenant aux branches d'activité mentionnées au 1°. ».

Exposé sommaire :

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été créé afin de restaurer la compétitivité des entreprises installées en France et de favoriser les embauches. Ce dispositif louable dans son objectif n'en crée pas moins des effets d'aubaine importants dans la mesure où son bénéfice est offert à toutes les entreprises sans distinction. Alors que des efforts importants sont demandés aux ménages et aux collectivités territoriales pour réduire les déficits publics, il conduit à opérer une dépense fiscale au profit d'entreprises qui ne souffrent d'aucun problème de compétitivité puisqu'elles exercent leurs activités sur le seul territoire français. Ainsi, la grande distribution, les cliniques privées, les cabinets d'avocats, les notaires qui ne sont pas soumis à la concurrence internationale vont bénéficier du CICE alors qu'elles en ont moins besoin.

Cet amendement a donc pour objet de moduler le bénéfice du CICE emploi afin de le concentrer sur les branches d'activité les plus exposées à la concurrence internationale et dont la compétitivité doit réellement être améliorée. Les entreprises de ces branches se caractérisent par la réalisation d'un chiffre d'affaires conséquent à l'export et par un risque important de délocalisation de leurs sites de production dans des pays où la main d'œuvre est moins onéreuse. Ces entreprises pourront continuer à bénéficier d'un CICE à taux plein.

Les entreprises appartenant à des branches d'activité moins exposées à la concurrence internationale et dont l'activité ne peut être délocalisée continueront à bénéficier du CICE afin de les inciter à embaucher et à investir davantage mais à un taux réduit de moitié.

Il appartiendra au Gouvernement, après réalisation d'une étude d'impact, d'arrêter la liste des branches d'activité pouvant bénéficier du CICE à taux plein.

Cette modulation du CICE aura pour conséquence, en diminuant la dépense fiscale par rapport au dispositif initial, de générer des moyens budgétaires supplémentaires. Elle permettra ainsi de compléter la politique de l'offre que constitue le CICE par un nécessaire soutien à la demande et au pouvoir d'achat qui pourrait prendre, par exemple, la forme d'une réduction de TVA sur certains secteurs essentiels, de réductions d'impôts sur les contribuables les plus modestes ou encore d'une hausse de la dotation aux collectivités territoriales qui sont le premier investisseur public.

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