Amendement N° 838C (Retiré)

Loi de finances pour 2014

(1 amendement identique : 806C )

Déposé le 9 novembre 2013 par : Mme Dessus, Mme Biémouret, Mme Delga, M. William Dumas, M. Fauré, M. Galut, M. Goldberg, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, M. Launay, Mme Lousteau, Mme Massat, Mme Pochon, M. Popelin, M. Roig, Mme Untermaier, M. Valax, M. Vergnier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« IV. – Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3335‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335‑3. – I. – À partir de 2014, il est crée un fonds national de compensation péréquée. Il est alimenté par un prélèvement selon les modalités prévues au II.

« II. – Le prélèvement est égal à 12,4 % des recettes de droits de mutation à titre onéreux des départements. Ce taux est porté à 15,5 % en 2015.
« III. – Le prélèvement défini aux I et II est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332‑1‑1.
« IV. – Il est réparti entre les départements en fonction des ressources, du potentiel fiscal tel que défini par la présente loi et des charges liée à la gestion du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 du même code. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces critères et leur pondération. ».

Exposé sommaire :

Le financement de la solidarité nationale qui demeure à la charge des départements a été de 6,3 Md€ en 2012. Depuis 2004, c’est presque 37,4 Md€ que les départements ont dû trouver pour assurer la prise en charge des populations les plus précaires. D’après les estimations effectuées dans le cadre du groupe de travail État-départements, d’ici trois ans, la solidarité nationale nécessiterait de mobiliser 18Md€ de recettes.

En l’absence de modifications du montant des compensations et de la structure des ressources départementales, le coût pris en charge par les départements progresserait de 55 % (soit 9 % par an) pour atteindre, en 2016, 8,6 Md€ (soit le produit total des DMTO en 2011).

Le pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales propose d’améliorer la capacité de financement des allocations individuelles de solidarité grâce à un déplafonnement du taux des mutations immobilières donnant à chaque département la faculté d’augmenter son taux jusqu’à 4,5 % pour deux ans (contre 3,8 % aujourd’hui). Cette mesure, dont le but est de permettre de couvrir un maximum de restes à charge, représente une avancée. Toutefois, les modalités et les conséquences de sa mise en œuvre présentent des inconvénients, auxquels il convient de remédier.

Premièrement, le financement individuel des charges de solidarité par le levier fiscal proposé dans l’article initial du PLF se révèle profondément injuste pour deux raisons. Le rendement possible du déplafonnement est extrêmement inégal entre les départements (1 à 20) et la faculté pour un département d’améliorer, en augmentant son taux de DMTO, la couverture de ses charges de solidarité est, globalement, d’autant plus forte que le besoin de couverture est faible. Deuxièmement, l’utilisation individuelle du levier fiscal interfère de manière indésirable avec les mécanismes d’une dizaine de fonds, concours et dotations existants (y compris le fonds de péréquation des DMTO). Troisièmement, l’hypothèse plausible d’une faible utilisation du levier fiscal par les départements qui en ont le moins besoin (forts DMTO, faibles restes à charge, faible coefficient de mobilisation du potentiel fiscal de foncier bâti), pourrait aboutir à un rendement qui devrait être inférieur de moitié à celui attendu, lequel est nécessaire afin qu’une part significative des restes à charge puisse être couverte.

C’est pourquoi le présent amendement vise à créer un fonds national de compensation péréquée permettant un meilleur financement des trois allocations individuelles de solidarité. Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,7 point de DMTO supplémentaire. Il vise à rendre la mesure plus juste et plus performante, c’est à dire mieux adaptée au problème du besoin de couverture des charges provenant des allocations (APA, PCH, RSA) qui relèvent de la solidarité nationale.

En tout état de cause, chaque département conservera la faculté de compenser l’effet du prélèvement en reconstituant ses produits par le déplafonnement du taux des DMTO.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion