Amendement N° 863C (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 14 novembre 2013 par : le Gouvernement.

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 315‑5, il est inséré un est créé un article L. 315‑5‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 315‑5‑1. – I. – Sans préjudice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le suivi réglementaire et statistique et le contrôle des opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315‑1 sont confiés à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312‑1 à compter du 1er janvier 2014.
«  II. – 1° Pour la mise en œuvre du I, la société susmentionnée exerce ses missions sur les organismes mentionnés à l'article L. 315‑3.
«  2° Les informations nécessaires à sa mission de suivi statistique sont déterminées par décret.
«  3° Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. L'organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations. Les salariés de la société précitée chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements.
«  III. – Le fait de faire obstacle aux contrôles ou aux demandes des informations prévues au 2° du II. de la société susmentionnée, après mise en demeure restée vaine, rend passible l'organisme concerné d'une sanction pécuniaire de 15 000 euros maximum. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé de l'économie sur proposition de la société précitée.
«  En cas de méconnaissance d'une obligation de transmission d'informations demandées par la société précitée au titre du 2° du II ou de manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315‑1, la société précitée demande à l'organisme ou la personne concernée de présenter ses observations, et le cas échéant, propose au ministre chargé de l'économie de le mettre en demeure de se conformer à ses obligations ou de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
«  Les mises en demeure peuvent être assorties d'astreintes dont le montant, dans la limite d'un plafond de 1 000 euros par jour de retard, et la date d'effet sont fixés par le ministre chargé de l'économie.
«  Après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application du présent III, ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai prévu, une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder un million d'euros.
«  Les pénalités, astreintes et sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l'impôt sur les sociétés.
«  IV. – La société susmentionnée est soumise, à raison des missions définies au présent article, au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. Les sanctions prévues au III de l'article 43 de la loi n° 96‑314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont applicables.
«  V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. ».

2° L'article L. 316‑4 est abrogé.

Exposé sommaire :

La mise en place d'un contrôle permanent des opérations d'épargne-logement s'avère nécessaire pour améliorer la fiabilité et la qualité de la gestion du dispositif par les établissements bancaires.

Le présent amendement propose que le contrôle sur pièces et sur place, ainsi que le suivi statistique et réglementaire, soient délégués à la Société de Gestion du Fonds de Garantie d'Accession Sociale à la propriété (SGFGAS) qui exerce d'ores et déjà le contrôle du secteur bancaire pour les prêt à taux zéro (prêts immobiliers et éco-prêts) et les prêts garantis par l'État.

Des crédits budgétaires à hauteur de 0,8 M€ ont d'ores et déjà été inscrits sur le programme 145 relatif à l'épargne-logement dans le PLF 2014 pour financer cette nouvelle mission de la SGFGAS.

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