Amendement N° CF114C (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 6 novembre 2013 par : Mme Rabault, Mme Berger.

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I. Le II de l'article 209 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  1° Les dispositions du I ne sont pas applicables si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

2° Cependant, lorsque l'administration fiscale présume, par tout moyen, que la personne morale visée au 1 du I se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés, il appartient à cette personne morale de démontrer que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique ne constitue pas un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

II. Le I est applicable à compter des exercices clos le 1er janvier 2015.

Exposé sommaire :

L'article 209 B vise à réintégrer à la base imposable d'une entreprise française les bénéfices dégagés par des établissements ou filiales installés sur un territoire à fiscalité privilégiée, à moins d'en démontrer le caractère légitime. Il organise ainsi « l'inversion de la charge de la preuve » : ce n'est pas à l'administration fiscale de démontrer que ce caractère légitime mais bien à l'entreprise.

Cependant, cette modalité ne s'applique pas aux pays de l'Union Européenne en raison d'un arrêté de la Cour de Justice Européenne visant à favoriser la libre implantation des entreprises au sein de l'Union européenne (CJCE 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes plc, C-196/04.). Cela rend l'efficacité pratique de cette disposition fortement limitée, l'appréciation de l'existence d'un régime fiscal privilégié devant être démontré par l'administration.

Toutefois, les articles 43 et 48 du Traité instituant l'Union européenne s'opposent à l'incorporation, dans l'assiette imposable d'une société résidente établie dans un Etat membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre Etat membreà moins qu'une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national normalement dû.

De plus, la législation britannique en vigueur semblable au 209 B, concernant les entreprises étrangères contrôlées (controlled foreign companies), prend désormais en compte tous les États à fiscalité privilégiée, y compris européens.

L'amendement autorise donc l'inversion de la charge de la preuve pour les seuls cas où l'administration fiscale dispose de présomptions de l'existence de montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national normalement dû à l'occasion de l'incorporation, dans l'assiette imposable d'une société résidente établie dans un Etat membre de l'Union européenne, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée en France.

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