Amendement N° CL94 (Tombe)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Baupin, M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille.

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I. - Substituer aux alinéas 8 à 95 les 61 alinéas ainsi rédigés :

«  2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et des communes qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre située dans le ressort des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

 « 3° Si le conseil municipal en exprime le souhait, les communes des autres départements de la région d'Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

«  Le périmètre de la métropole du Grand Paris est fixé par arrêté du préfet de la région d'Île-de-France. Toute modification du périmètre est fixée par la loi.
«  Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre.
«  Art. L. 5219-2. – I. – La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle d'aménagement durable, de réduire les inégalités, d'accroître l'offre de logements sur son territoire et d'améliorer le cadre de vie de ses habitants.
«  À ce titre, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes :
«  1° Aménagement de l'espace métropolitain : schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ; prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement d'intérêt métropolitain ;
«  2° Politique locale de l'habitat : programme local de l'habitat ; schémas d'actions en faveur du logement social et de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ; aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
«  3° Protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie : élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ; réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-34 du présent code ;
«  4° Politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt métropolitain ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance d'intérêt métropolitain.
«  II. – Chaque nouveau projet métropolitain dont la compétence a été transférée à la métropole du Grand Paris fait l'objet d'une délibération concordante des conseils municipaux se prononçant à la majorité et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés.
«  III. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, à l'intérieur de son périmètre, par délégation de l'État, l'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
«  Elle peut recevoir, à sa demande, de l'État délégation des compétences suivantes :
«  1° Gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'État dans la région bénéficie, en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État ;
«  2° Garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
«  3° Mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;
«  4° Gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.
«  Les compétences déléguées en application du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
«  La compétence déléguée en application du 1° est exercée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.
«  Les délégations prévues au présent III sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État compétent au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut être également dénoncée par la métropole si cette dernière juge que les moyens délégués par l'État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.
«  Art. L. 5219-3. – I. – La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable.
«  Elle définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et la mobilité durable.
«  II. – La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement qui tient lieu de programme local de l'habitat. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.
«  Pour son élaboration, le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la métropole tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'État dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par le conseil de la métropole après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modifications du représentant de l'État dans la région.
«  À l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent II. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
«  Dans le cadre des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le représentant de l'État compétent porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes les objectifs de construction, contractualisés dans le cadre du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, qui leur sont assignés, notamment en application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
«  Les communes restent seules compétentes pour décliner sur leur territoire les objectifs minimaux de construction qui leur incombent.
«  III. – Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d'aménagement et de logement. À la demande de la commune ou en cas de carence de celle-ci pour la réalisation des objectifs de construction contractualisés, elle peut demander à l'État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d'État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation d'opérations d'aménagement et la délivrance d'autorisations d'urbanisme.
«  La métropole du Grand Paris peut également proposer à l'État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet d'intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l'État dans le département intéressé.
«  L'État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d'aménagement de l'État.
«  Art. L. 5219-4. – Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé :
«  1° Hors Paris, de conseillers métropolitains désignés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, sur des listes composées alternativement de candidats de chaque sexe, est égal au quart des membres du conseil de la métropole, arrondi à l'entier supérieur, à raison de :
«  a) Un conseiller métropolitain par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
«  b) Un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à raison d'un pour 30 000 habitants en sus de 30 000 ;
«  2° À Paris, le nombre de conseillers métropolitains, désignés par le conseil de Paris parmi ses membres au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, est égal au quart des membres du conseil de la métropole, arrondi à l'entier supérieur.
«  Section 2
«  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
«  Art. L. 5219-5. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
«  1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;
«  2° Ils concernent les affaires portant sur l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de l'habitat ou la protection et la mise en valeur de l'environnement et la politique du cadre de vie.
«  L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole peut délibérer.
«  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent communication des pièces relatives aux affaires qui les concernent. L'avis de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole.
«  L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil de la métropole de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
«  L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
«  II. – Les établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent, par délégation du conseil de la métropole, la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 4° du I de l'article L. 5219-2.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre , à leur demande, peuvent exercer, par délégation du conseil de la métropole et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie des compétences supplémentaires, en application du II du même article.
«  Section 3
«  Organes de coordination
«  Art. L. 5219-6. – I. – Une conférence métropolitaine, composée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et du président de la métropole, du président du conseil régional d'Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d'Île-de-France, coordonne les actions de la métropole du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions, dans l'intérêt de l'ensemble des territoires de la région.
«  II. – Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole.
«  Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.
«  Section 4
«  Dispositions financières
«  Art. L. 5219-7. – I. – Par dérogation à l'article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
«  1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. À partir de la deuxième année, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente ;
«  2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

Section 5

«  Dispositions transitoires
«  I. – Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée. Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.
«  La mission élabore une carte qui prend en compte : »

II.- Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à proposer un nouveau modèle pour la métropole du Grand Paris, sous un statut d'établissement public à statut particulier, qui traiterait notamment les questions de logement.

Il est lié avec un amendement à l'article 10, qui vise à finir et rationnaliser la carte de l'intercommunalité, tout en respectant les intercommunalités existantes et les dynamiques qu'elles ont engendrées.

Cette métropole reprendrait les compétences du projet adopté au Sénat, notamment des questions de logement. Toutefois les conseils de territoire seraient supprimés pour faire de la métropole du Grand Paris un établissement public regroupant les EPCI de son territoire. La dissolution des EPCI existants serait ainsi évitée, ainsi que les nombreux problèmes posés par cette dissolution (notamment la question du devenir des personnels). Par rapport aux conseils de territoire, les EPCI disposeraient d'une personnalité juridique et de moyens d'actions propres.

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