Amendement N° CSPRO17 (Retiré)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Fort, M. Goujon.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 13 entend supprimer le délit de racolage, tel que prévu par l'article 225-10-1 du code pénal.

Si l'objectif poursuivi de protéger les prostituées est plus que louable, il n'en reste pas moins que le délit de racolage avait lui aussi pour but de protéger les prostituées. Il s'agissait de créer un contact obligé avec les prostituées, de connaître leur identité, et de les protéger en les amenant à dénoncer les proxénètes et les réseaux.

La proposition de loi supprime ainsi un outil de lutte contre la traite sans en proposer un nouveau. En effet, la contravention de 5ème classe des clients ne pourra les mener en garde à vue, et ils n'auront aucune raison de partager des informations avec la police.

Certes subsisteront l'article 222-32 du code pénal qui punit l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ; les articles 225-5 et suivants qui répriment le proxénétisme ; l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales qui permet à la police municipale de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et enfin les les pouvoirs de police générale du maire, qui lui permettent d'édicter des arrêtés municipaux afin d'interdire ou de restreindre la présence de personnes prostituées sur la voie publique.

Mais il n'est pas dit que cet arsenal juridique qui n'est pas utilisé aujourd'hui pour cet objet le soit demain, ni qu'il appartienne aux policiers municipaux de lutter contre les réseaux.

Il y a là un risque de déperdition d'information dans le domaine des investigations que cet amendement a pour but de souligner.

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