Amendement N° CSPRO51 (Tombe)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Bouziane, Mme Neuville, Mme Coutelle, Mme Bourguignon, Mme Buis, Mme Capdevielle, Mme Clergeau, Mme Dagoma, Mme Laurence Dumont, Mme Errante, Mme Fabre, M. Germain, Mme Hurel, Mme Imbert, Mme Karamanli, Mme Le Dissez, Mme Lousteau, Mme Mazetier, Mme Olivier, M. Rouillard, Mme Tolmont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'article 706‑53 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel article 706‑54 ainsi rédigé :

«  Art. 706‑54 - Les mineurs victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution de mineurs prévues par les articles 225‑4‑1 à 225‑4, 225‑7 (1°), 225‑7‑1, 225‑12‑1 et 225‑12‑2, font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité dans les conditions définies à l'article 706‑63‑1.

En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance rend une ordonnance motivée enjoignant à ces mineurs de faire usage d'une identité d'emprunt et d'observer les mesures de protection et de réinsertion décidées. A l'exception du cas où il est fait application du 2° du I de l'article 225‑4‑1 et pour maintenir le maintien du lien du mineur avec sa famille, cette ordonnance peut également prévoir l'application aux membres de la famille des dispositions de l'article 706‑63‑1. »

Exposé sommaire :

Il n'existe pas, en France, de dispositif permettant de protéger les mineurs victimes de la traîte des êtres humains.

L'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante permet au juge des Enfants ou au tribunal pour Enfants de placer un mineur au sein d'un établissement éducatif. En outre, le système de protection de l'enfance en danger permet également d'ordonner un placement dans un foyer. Lorsqu'il y a urgence, ce placement peut être ordonné par le procureur de la République, dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire, placement confirmé ou infirmé par le juge des Enfants, dans un délai maximal de trois semaines.

Dans le cadre précis de la traite des êtres humains, le danger étant imminent, le placement est, en général, ordonné par le procureur de la République. Tout au long de la procédure, les juges des Enfants peuvent ordonner et renouveler les placements au sein de foyers éducatifs.

Mais ces possibilités de placement ne permettent pas de soustraire un mineur aux réseaux criminels d'exploitation, dans la mesure où les membres desdits réseaux n'hésitent pas à récupérer les mineurs au sein des foyers. Ces constats soulignent les limites d'une réelle protection dans le cadre de la traite des êtres humains.

Le présent amendement permet au président du tribunal de grande instance de prendre des mesures de protection et de réinsertion efficaces, y compris l'emploi d'une identité d'emprunt.

La définition de ces mesures relèvera d'une commission dont les modalités de fonctionnement sont définies par un décret en Conseil d'Etat, non encore publié mais déjà prévu à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale depuis la publication de la loi du 9 mars 2004.

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