Amendement N° CF30 (Adopté)

Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence

Déposé le 4 février 2014 par : M. Eckert.

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I. Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :

«  1° Soit à l'issue d'une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies :
«  a) Le compte n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ;
«  b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement. »

II. A l'alinéa 9 :

1° supprimer les mots : « prévue aux a) et b) ».

2° substituer au mot : « instruments », le mot : « titres ».

3° supprimer les mots : « chapitre Ier du ».

4° compléter l'alinéa par la phrase suivante : « Pour les comptes dont les stipulations contractuelles prévoient une clause d'indisponibilité des sommes pendant une certaine durée, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d'indisponibilité. »

III. Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

«  2° Soit, si son titulaire est décédé, à l'issue d'une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n'a informé l'établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits. »

IV. A l'alinéa 11, substituer aux mots : « critères prévus », les mots : « conditions prévues ».

V. A l'alinéa 12, substituer aux mots : « qui ont », le mot : « ayant ».

VI. rédiger ainsi l'alinéa 13 :

«  Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, l'établissement tenant ce compte en informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui et lui indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l'article L. 312‑20. »

VII. A l'alinéa 15 :

1° substituer aux mots : « de toute nature », les mots : « de toutes natures ».

2° après la référence : « 2° », insérer les mots : « du I ».

VIII. Rédiger ainsi les alinéas 18 et 19 :

«  1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312‑19, à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les deux dates mentionnées à la première phrase du présent 1° ;
«  2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, à l'issue d'un délai de deux ans après la date du décès du titulaire du compte. »

IX. A l'alinéa 20, substituer aux mots : « des totaux », le mot : « total ».

X. Rédiger ainsi l'alinéa 21 :

«  Les avoirs en titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation sont liquidés par l'établissement tenant le compte nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l'issue des périodes de dix ans ou de deux ans mentionnées aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l'expiration des périodes de dix ans ou de deux ans mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire. »

XI. A l'alinéa 22, après la première occurrence du mot : « et », insérer le mot : « les ».

XII. Rédiger ainsi l'alinéa 23 :

«  Six mois avant l'expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l'établissement tenant le compte informe, par tous moyens à sa disposition, son titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui de la mise en œuvre des dispositions du présent article. »

XIII. A l'alinéa 25, après les mots : « application du », insérer les mots : « du I ».

XIV. A l'alinéa 28, supprimer les mots : « qui ont été ».

XV. Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 29 :

«  Jusqu'à l'expiration des délais prévus au III du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312‑19 sont tenus de conserver les informations relatives au solde des comptes à la date du dépôt prévu I du présent article, à la computation des délais mentionnés au même I et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations permettant d'identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit. »

XVI. Supprimer l'alinéa 30.

XVII. A l'alinéa 31 :

1° supprimer les deux occurrences des mots : « et avoirs ».

2° en conséquence, substituer aux mots : « versés » et « déposés », les mots : « versées » et « déposées » ;

3° substituer aux mots : « présent article », la référence : « III ».

XVIII. A l'alinéa 32, substituer aux mots : « publication périodique », les mots : « publicité appropriée ».

XIX. A l'alinéa 33, substituer au mot : « fixées », le mot : « déterminées ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'intégrer les précisions rédactionnelles proposées par le Conseil d'État ainsi que plusieurs autres améliorations rédactionnelles.

Les quatre points suivants ont pour objet de modifier à la marge le fond du dispositif proposé, conformément aux recommandations du Conseil d'État.

En premier lieu, un régime spécifique est prévu pour les comptes dont les stipulations contractuelles prévoient une clause d'indisponibilité des sommes pendant une certaine durée. Pour ces comptes, le délai de cinq ans, applicable aux comptes épargne, commencerait à courir à compter du terme de cette période d'indisponibilité, de manière à prendre en compte la spécificité de tels comptes.

En deuxième lieu, les dispositions prévues par l'article sont étendues aux comptes sur lesquels sont inscrits des dépôts et avoirs au titre de l'épargne salariale.

En troisième lieu, outre le titulaire du compte et la personne habilitée par lui, le représentant légal du titulaire est inclus dans le champ du dispositif.

Enfin, les modalités de liquidation des titres inscrits sur des comptes-titres sont précisées. Cette liquidation devra être réalisée dans les meilleurs délais à l'issue de la période d'inactivité de dix ans ou deux ans et le produit de la liquidation devrait être déposé à la Caisse des dépôts au plus tard trois mois après le terme de cette période.

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