Amendement N° CF35 (Adopté)

Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence

Déposé le 4 février 2014 par : M. Eckert.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
«  1° Après le II bis de l'article 125‑0 A, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
«  IIter. – La fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux produits de même nature, notamment les contrats d'assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132‑27‑2 du code des assurances et L. 223‑25‑4 du code de la mutualité est soumise à l'impôt sur le revenu. L'option prévue au II du présent article est applicable dans les conditions d'application en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du I des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4. » ;
«  1°bis Le I de l'article 150‑0 A est complété par un 5 ainsi rédigé :
«  5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 312‑20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt sur le revenu. Les conditions d'application du présent 5 sont celles en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du même I. » ;
«  1°ter L'article 750ter est complété par un 4° ainsi rédigé :
«  4° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des articles 757 B et 990 I, les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312‑20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132‑27‑2 du code des assurances et L. 223‑25‑4 du code de la mutualité. » ;
«  2° Après le II de l'article 757 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
«  II bis. – Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132‑27‑2 du code des assurances et L. 223‑25‑4 du code de la mutualité. » ;
«  3° L'article 990 I est ainsi modifié :
«  a) Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
«  I ter. – Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132‑27‑2 du code des assurances et L. 223‑25‑4 du code de la mutualité. » ;
«  a bis) Au premier alinéa du II, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots  : « ou, dans le cas prévu au Iter, par la Caisse des dépôts et consignations, ».
«  II.– Après l'article L. 181‑0 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181-0 B ainsi rédigé :

 « Art. L. 181‑0 B.- Par dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l'administration dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312‑20 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du III des articles L. 132‑27‑2 du code des assurances et L. 223‑25‑4 du code de la mutualité, d'un droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration qui révèle suffisamment l'exigibilité de ces droits ou, en l'absence d'un tel acte ou d'une telle déclaration, jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du versement de ces sommes. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement complète les dispositions fiscales prévues par la proposition de loi de manière à prévoir le régime d'imposition applicable aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations aux titulaires de comptes bancaires inactifs ou à leurs ayants droit. Il introduit également un nouveau délai de reprise pour l'administration fiscale sur les droits de mutation acquittés lors des versements effectués par la Caisse au profit des bénéficiaires ou des ayants droit qui se manifesteraient auprès d'elle.

Enfin, il reprend certaines modifications rédactionnelles suggérées par le Conseil d'État.

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