Amendement N° 340 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 29 novembre 2013 par : Mme Massat, M. Fauré.

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I. – Le VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À compter du 1er janvier 2014, la notion d’extension d’établissement s’entend des entreprises qui augmentent leur nombre de salariés. L’exonération s’applique alors uniquement aux salariés recrutés en contrat à durée indéterminée et à la condition que l’entreprise emploie au moins un contrat en alternance, ou contrat d’avenir ou contrat de génération durant la période d’exonération. Cette condition est appréciée à la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération s’applique. À défaut, les exonérations éventuellement perçues sont reversées. » ;

3° Le sixième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour les activités créées à compter du 1er janvier 2014, l’exonération est applicable jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant la date de l’implantation ou de la création. L’exonération s’applique alors uniquement aux salariés recrutés en contrat à durée indéterminée et à la condition que l’entreprise emploie au moins un contrat en alternance, ou contrat d’avenir ou contrat de génération durant la période d’exonération. Cette condition est appréciée à la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération s’applique. À défaut, les exonérations éventuellement perçues sont reversées. » ;

4° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les activités créées à compter du 1er janvier 2014, en cas d’embauche de salariés dans les cinq années suivant la date de l’implantation ou de la création, l’exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, à compter de la date d’effet du contrat de travail. ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) L’année : « 2013 » est remplacée par l’année « 2015 » ;

b) Il est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour les activités créées à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés est supprimé au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d’activité dans le bassin d’emploi. L’exonération s’applique à la double condition que l’entreprise emploie au moins un contrat en alternance, ou contrat d’avenir ou contrat de génération et ne décide pas une distribution de dividendes aux actionnaires durant la période d’exonération. Ces conditions sont appréciées à la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération s’applique. À défaut, les exonérations éventuellement perçues sont reversées. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 223 nonies du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’exonération s’applique à la double condition que l’entreprise emploie au moins un contrat en alternance, ou contrat d’avenir ou contrat de génération et ne décide pas une distribution de dividendes aux actionnaires durant la période d’exonération. Ces conditions sont appréciées à la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération s’applique. À défaut, les exonérations éventuellement perçues sont reversées. » ;

3° Les articles 1383 H et 1466 sont abrogés :

4° le I quinquies A de l’article 1466 A est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour le Fonds national d’aide au logement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Un certain nombre de bassins d’emploi « dévisse » complètement en termes économiques et démographiques. Il est donc évident que pour de tels territoires, il ne peut y avoir de rebond économique qu’à la condition d’attirer de nouvelles activités et ainsi permettre une diversification industrielle et économique. Cet amendement vise par conséquent à faire en sorte que ces territoires en souffrance économique et sociale puissent continuer à bénéficier de dispositifs particuliers de solidarité au travers notamment d’une incitation forte à renforcer l’alternance.

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