Amendement N° 220 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

Déposé le 22 novembre 2013 par : M. Accoyer.

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I. – À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :

«  sélectionnés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 863‑6, respectant les conditions fixées à l'article L. 871‑1 »,

les mots :

«  labellisés dans les conditions prévues à l'article L. 863‑6 ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots :

«  sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Cette procédure vise à sélectionner des contrats offrant, au meilleur prix, »

les mots :

«  auxquels un label a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 310‑12‑2 du code des assurances. Celui-ci vise à garantir que les contrats répondent au meilleur prix et offrent ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :

«  Les conditions de délivrance de ce label sont définies par décret en Conseil d'État. ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 9 :

«  Ce décret fixe également le ou les niveaux de prise en charge des dépenses entrant dans le champ des garanties mentionnées au premier alinéa. ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 10 et à la première phrase de l'alinéa 12, substituer au mot :

«  sélectionnés »

le mot :

«  labellisés ».

VI. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

«  I bis. – Le premier alinéa de l'article L. 310‑12‑2 du code des assurances est complété par les mots : « , ainsi que les contrats visés aux articles L. 863‑1 et suivants du code de la sécurité sociale. ». ».

Exposé sommaire :

L'article 45, dans sa rédaction actuelle, réserve le crédit d'impôt « Aides Complémentaires Santé » aux seuls contrats d'assurance complémentaire santé individuels qui auraient été sélectionnés après une procédure de mise en concurrence.

Cette disposition, complexe et peu claire, est de nature à rompre l'égalité entre les organismes assureurs puisque seuls quelques uns d'entre eux se verraient sélectionnés. Elle constituerait de ce fait, d'une part, une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre au regard de l'objectif poursuivi, d'autre part, une rupture d'égalité devant l'impôt sans que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi.

Elle est en effet totalement inutile en termes d'amélioration de la couverture santé ainsi que d'attractivité du dispositif pour les personnes ayant la possibilité d'en bénéficier.

C'est pourquoi il est proposé mettre en place une labellisation, sur le modèle de l'une des deux procédures offertes par l'article 38 de la loi du 3 août 2009 aux collectivités territoriales pour l'organisation de la protection de leurs agents. Une procédure de labellisation se substituerait ainsi, dans le présent projet de loi, à la procédure de sélection. Un décret en Conseil d'État fixerait les modalités de mise en œuvre de cette certification.

Les bénéficiaires pourraient ainsi s'adresser à tout organisme proposant ces contrats labellisés. Un tel dispositif, d'une part garantirait aux assurés le rapport qualité/prix attendu de la couverture, et d'autre part serait de nature à renforcer réellement l'attractivité de l'ACS et à simplifier les démarches des personnes susceptibles d'en bénéficier, sans rompre l'égalité entre les organismes assureurs.

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