Amendement N° 47 (Retiré)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 22 novembre 2013 par : M. de Courson, M. Gomes, M. Demilly, M. Folliot, M. Rochebloine, M. Tahuaitu.

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Après le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action publique du crime mentionné aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal est de vingt ans. Ce délai court à compter du jour où le crime est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.»

Exposé sommaire :

Une étude de législation comparée du Sénat (« Etude de législation comparée n°178 – octobre 2007) sur la prescription de l’action publique en matière de viol a souligné que si les règles françaises relatives au délai de prescription en matière de viol de mineurs apparaissent plus protectrices des jeunes que celles de la plupart des autres pays, la majorité des pays européens prévoit un délai de prescription plus long que la France en cas de viol d’une personne majeure. Il s'établit en effet à quinze ans au Danemark, en Espagne, en Pologne ainsi qu'en Suisse, et à vingt ans en Allemagne et aux Pays-Bas.

En outre, le fait que le délai de prescription court à compter du jour où le crime a été commis ne prend pas suffisamment en compte les cas d’amnésie et autres traumatismes psychologiques bien souvent causés par le viol.

Cet amendement propose donc, d’une part, d’allonger le délai de prescription pour les majeurs de dix à vingt ans, d’autre part, de faire courir ce délai à compter de la découverte des faits.

Ces modifications du droit actuel permettraient également de mieux prendre en compte la situation des personnes prostituées, souvent victimes de violences, mais pour lesquelles le dépôt de plainte est généralement un obstacle de taille.

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