Amendement N° 143 (Retiré avant séance)

Consommation

(1 amendement identique : 275 )

Déposé le 7 décembre 2013 par : M. Lurton.

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Après la première occurrence du mot :

«  dans »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 20 :

«  un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à prendre en compte les fluctuations visées au premier alinéa sous réserve du respect des secrets de fabrication et du secret des affaires. Cette clause ne fait pas obstacle à toute autre renégociation hors du cadre visé au présent article, dans le respect de l'article L. 442‑6. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par les parties. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'introduire une clause de renégociation obligatoire dans les contrats de vente de produits alimentaires.

Dans sa rédaction actuelle, le texte est source d'effets pervers importants et contraire au droit des pratiques anticoncurrentielles :

- Distorsion de concurrence entre opérateurs français, mais également entre opérateurs français et européens,

- Risque important de pratiques anticoncurrentielles, d'atteinte aux informations confidentielles et d'insécurité juridique,

- Remise en cause, de facto, des possibilités de renégociation en dehors des cas limitatifs visés par la loi.

- Formalisme lourd comportant d'effets pervers.

Afin d'éviter l'ensemble des effets pervers de l'art. L. 441‑8 dans la rédaction actuelle du projet de loi, il est nécessaire de modifier le texte à la marge en assurant une mise en œuvre qui serait efficace et en demandant un rapport d'évaluation à remettre au Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.

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