Amendement N° 412 (Irrecevable)

Consommation

Déposé le 5 décembre 2013 par : Mme Pécresse, M. Hetzel, Mme Pons, M. Marc, Mme Schmid, Mme Dalloz, M. Chatel, Mme Marianne Dubois, M. Douillet, M. Gilard, M. Siré.

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Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« IA. – Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 3132‑25‑2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’il existe un accord collectif pour l’ouverture dominicale au sein d’un établissement de vente au détail situé sur le territoire d’une commune répondant aux dispositions de l’article L. 3132‑25‑1 et des troisième et quatrième alinéas du présent article, le maire est tenu de soumettre l’autorisation d’ouverture de cet établissement ainsi que la mise en place, autour de cet établissement, d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel au vote du conseil municipal. ». »

Exposé sommaire :

Actuellement, la loi organise trois types de dérogations pour permettre l’ouverture régulière des commerces le dimanche. La première est fondée sur la notion de zone touristique, la deuxième sur la notion de périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE), la troisième, enfin, sur la notion de préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’établissement.

Si ces trois règlementations, créées ou assouplies par la précédente majorité, ont permis des avancées notables pour un meilleur service au consommateur tout en préservant les droits légitimes des salariés, certaines situations insatisfaisantes perdurent.

On constate ainsi que certaines activités, très liées à l’activité dominicale, comme les magasins de bricolages, sont toujours privées d’ouverture le dimanche. On observe également que certaines zones et activités commerciales qui relèvent clairement du tourisme, sont aussi privées d’ouverture le dimanche du fait de blocages administratifs ou politiques.

C’est notamment le cas de certains secteurs de Paris avec pour conséquence directe la perte d’attractivité de la capitale par rapport à d’autres capitales européennes où les commerces sont ouverts le dimanche, comme Londres par exemple.

De telles situations, souvent incompréhensibles pour l’opinion, sont d’autant moins justifiées que le chômage bat des records et que tous les leviers disponibles devraient être actionnés pour relancer l’activité économique et l’emploi.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’assouplir la réglementation relative à l’ouverture des commerces le dimanche dans les PUCE.

Actuellement, la définition des PUCE est de l’initiative des mairies. Dans certains cas, les maires et leur majorité municipale refusent non seulement d’utiliser cette prérogative mais également de la soumettre au vote démocratique du conseil municipal. Résultat, même lorsqu’il existe un accord entre la direction et les salariés de l’entreprise pour une ouverture le dimanche, celle-ci ne peut aboutir.

Pour contourner cet obstacle, sans toutefois remettre en cause le pouvoir délibératif du conseil municipal, l’amendement propose que dès lors qu’il existe un accord collectif pour l’ouverture dominicale au sein d’un établissement de vente au détail situé sur le territoire d’une commune répondant à la définition du PUCE, le maire de la commune serait tenu de soumettre l’autorisation d’ouverture de cet établissement au vote du conseil municipal.

La décision d’ouverture le dimanche ferait ainsi l’objet d’un débat transparent et démocratique auquel toutes les composantes politiques du conseil municipal pourraient prendre part.

Afin d’éviter les risques de distorsion de concurrence pouvant découler d’une décision d’ouverture pour un seul établissement, la délibération porterait également sur la demande de mise en place d’un PUCE dans la zone de chalandise entourant le commerce en question.

Il convient enfin de préciser que cet amendement s’inscrit dans le cadre de la réglementation la plus protectrice pour les salariés. Le code du travail précise en effet que, sauf si un accord collectif prévoit des dispositions différentes, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Par ailleurs, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher et le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

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