Amendement N° CL11 (Rejeté)

Statut accueil et habitat des gens du voyage

Déposé le 26 mai 2015 par : M. Poisson.

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L'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

«  Art. L. 143-1. – I. – Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption, en cas d'aliénation à titre onéreux ou gratuit de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte, de façon conjointe, sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement CE n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué, aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
«  II. – Ce droit ne doit pas s'appliquer en cas de donation à un parent jusqu'au troisième degré. »

Exposé sommaire :

Dans de nombreuses communes rurales, les élus locaux sont confrontés à des changements de propriétaires de terrains à vocation agricole, classés comme tels dans les documents d'urbanisme. Un nombre de plus en plus important de ces transactions ont lieu à titre gracieux, échappant ainsi au droit de préemption des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), et privant le maire de la commune des éléments d'information portant sur ces cessions.

Il n'est plus rare désormais de constater que, sur ces terrains, se réalisent peu de temps après les opérations de cession, soit des constructions de locaux destinés à l'habitation, soit des travaux de terrassement lourds, destinés à favoriser une installation définitive des familles en ces endroits. Les maires des communes concernées sont alors confrontés à la fois à l'obligation de faire respecter le droit des sols sur leur territoire, mais ils sont en même temps en butte à des procédures judiciaires d'une extrême complexité, souvent très longues, et dont l'issue est incertaine.

Ces difficultés sont souvent considérées comme rédhibitoires par les élus locaux, qui rencontrent ensuite une incompréhension forte de la part de leurs concitoyens.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de faire en sorte que les transactions immobilières effectuées à titre gracieux ne puissent pas se réaliser en dehors des procédures prévues par ailleurs, pour toute transaction immobilière effectuée à titre onéreux.

Ainsi, la bonne gestion des terres agricoles tout autant qu'une bonne police de l'urbanisme sur les territoires communaux doivent nous conduire à prendre toutes les mesures utiles à ce que la destination des terres agricoles puisse faire l'objet de précautions particulières.

Cet amendement vise à instaurer un droit de préemption des SAFER sur les transactions portant sur les terres agricoles et effectuées à titre gracieux.

Toutefois, afin de préserver la possibilité d'une transmission de terres agricoles au sein de la même famille et en vue de préserver l'avenir des exploitations, il est envisagé que ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cadre de donations de terres agricoles survenant entre personnes parentes jusqu'au troisième degré. Il convient, en effet, de ne pas impacter inutilement les donations entre membres d'une même famille, dans le cadre d'une succession légitime.

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