Amendement N° 340 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

(6 amendements identiques : 49 354 367 671 941 1612 )

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Abad, Mme Poletti.

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Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

«  Lorsque le représentant de l'État n'a pas considéré comme substantielle, la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d'origine contrôlée ou l'atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l'autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis. Ces motifs sont joints à l'avis de la commission dans le dossier d'enquête publique. ».

Exposé sommaire :

L'article 12 du projet de loi prévoit que l'approbation d'un document d'urbanisme est soumis à un avis conforme de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, si le projet de document :

- A pour conséquence une réduction substantielle de l'aire de production de l'AOC,

- Ou porte une atteinte substantielle aux conditions de production de l'AOC.

Or, le quotidien de la protection des terroirs d'AOC n'est pas l'atteinte substantielle mais le mitage, le grignotage.

L'atteinte substantielle se caractérise à l'inverse par des projets de grande envergure. L'avis conforme sera donc réservé à des cas très rares.

La problématique des AOC est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction de la qualité des sols et de leur exposition. Elles ne représentent que 1,5 % de la surface agricole utile et sont majoritairement situées en zones périurbaines.

Ainsi, réserver une procédure d'avis conforme aux seuls cas d'atteinte substantielle est dangereux, car elle légitime tous les autres cas.

C'est pourquoi, il est donc nécessaire de compléter cette mesure par une procédure intermédiaire lorsqu'il n'y a pas d'atteinte substantielle et donc pas lieu à un avis conforme.

Lorsqu'il n'y a pas de réduction ou d'atteintes considérées comme substantielle, mais que la commission rend néanmoins un avis défavorable, l'autorité administrative compétente qui approuve le projet doit motiver sa décision. Pour plus de transparence, ces motifs doivent être joints à l'avis de la commission dans le dossier de l'enquête publique.

C'est une exigence de transparence de l'action politique et administrative qui est due aux administrés.

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