Amendement N° 237 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 18 janvier 2014 par : Mme Coutelle, Mme Lemaire, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Fabre, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Capdevielle, Mme Corre, Mme Crozon, Mme Romagnan, Mme Tolmont, M. Pouzol, M. Fekl, M. Roman, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313‑12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots « lorsqu'il a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ».

Exposé sommaire :

La cour d'appel de Versailles a rendu le 23 novembre 2010 une décision interprétant l'article L. 313‑12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de manière restrictive : « la rupture de la vie commune ayant eu lieu à l'initiative de l'époux, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313‑12 dès lors qu'elles concernent seulement les étrangers qui, victimes de violences conjugales, ne se sont pas encore vus attribuer un premier titre de séjour ou qui, à leur initiative et en raison précisément des violences conjugales qu'ils subissent, sont à l'origine de la rupture de la vie commune après la délivrance d'un premier titre de séjour.

Ainsi, le conjoint d'un étranger peut commettre des violences conjugales puis priver la victime de son droit de séjour en France en prenant l'initiative de la rupture de la vie commune. Il convient de protéger les victimes de violences conjugales d'une telle menace. Tel est l'objet du présent amendement.

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