Amendement N° 583 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Touraine, M. Borgel, Mme Maquet, M. Bies, M. Pupponi, M. Laurent, M. Pellois, Mme Massat, Mme Sommaruga, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – Après le mot :

«  civils, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

«  qui leur sont reconnus par la loi ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, supprimer les mots :

«  ou son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

«  qui leur sont reconnus par la loi ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour but de maintenir le dispositif spécifique de domiciliation des demandeurs d'asile existant actuellement, qui repose sur des organismes agréés par arrêté préfectoral, et de ne pas étendre à ces personnes le dispositif de droit commun.

En effet, les travaux menés pendant la concertation sur l'asile ont souligné le nombre élevé d'acteurs et la complexité des procédures, parmi lesquelles la procédure de domiciliation associative préalable à l'enregistrement de la demande, dont l'existence a pour effet de rallonger les délais de la demande d'asile. Le rapport de Mme Létard et de M. Touraine sur la réforme de l'asile, rendu public le 28 novembre 2013, propose que la domiciliation associative obligatoire soit supprimée et que l'adresse présentée par le demandeur d'asile coïncide avec son domicile réel. La domiciliation associative des demandeurs d'asile ne devrait par conséquent être conservée que pour celles des personnes demandant l'asile qui ne peuvent être immédiatement hébergées dans le cadre du dispositif national d'accueil. Une adresse de domiciliation pourrait ainsi leur être remise après leur admission au séjour au titre de l'asile. Cette proposition de réforme a été bien accueillie par les acteurs de la concertation sur l'asile.

Or, l'article 21 du projet de loi reviendrait au contraire à élargir l'actuel système de domiciliation pour les demandeurs d'asile en étendant la possibilité de domiciliation non seulement aux associations agréées, mais aussi aux centres communaux d'action sociale. Cette réforme – sur laquelle l'AMF a fait part de son désaccord lors de la concertation sur l'asile - aurait pour effet de renforcer un dispositif juridique que la réforme du système de l'asile pourrait supprimer, en vue de permettre l'entrée plus rapide des demandeurs dans le processus de la demande d'asile. Il paraît donc plus prudent de ne pas étendre un dispositif que la loi pourrait bientôt supprimer, et d'attendre le projet de loi spécifique à l'asile pour préciser les nouvelles modalités d'accueil et éventuellement de domiciliation.

Par ailleurs, l'amendement proposé vise à exclure la possibilité de domiciliation des étrangers en situation irrégulière pour « l'exercice des droits civils », sans plus de précision, car cette formulation trop vague adoptée par le Sénat ne permet pas de déterminer clairement ceux de ces droits dont l'exercice doit être permis par la domiciliation, alors que les autres droits mentionnés par le texte (aide médicale d'État, droit au séjour au titre de l'asile, aide juridictionnelle) sont précisément définis et consistent en des droits dont la loi reconnaît par ailleurs l'exercice aux étrangers en situation irrégulière. Il convient d'adopter une rédaction indiquant que la domiciliation permet l'exercice des seuls droits civils dont la loi reconnaît par ailleurs le bénéfice aux étrangers en situation irrégulière.

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