Amendement N° AS17 (Adopté)

Travail : sous-traitance et lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale

Déposé le 10 février 2014 par : M. Ferrand, Mme Lemorton, M. Paul, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Le Houerou, M. Fourage, Mme Khirouni, M. Cordery, Mme Grelier, Mme Dagoma, Mme Tallard, M. Gille, Mme Fabre, M. Destans, M. Rouillard, M. Cresta, Mme Descamps-Crosnier, M. Allossery, M. Assaf, M. Bui.

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Après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

 « Art. L. 1262-4-5– A l'exclusion des contrats dont le montant est inférieur à 500 000 euros, toutmaître d'ouvrage ou donneur d'ordre ayant recours à une entreprise sous-traitante qui détache des travailleurs, doit effectuer une déclaration auprès de l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu où s'effectue la prestation si celle-ci doit se poursuivre dans un autre lieu.

«  Le contenu et les modalités de déclaration sont précisés par un décret pris en Conseil d'Etat.
«  Le défaut de déclaration prévue à l'alinéa premier estsanctionné d'une amende de cinquième classe.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d'introduire un nouvel article dans le code du travail qui crée une déclaration, non exclusive de la déclaration préalable obligatoire prévue à l'article R. 1263-3 devant être faite par l'entreprise qui détache des salariés, afin d'obliger le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage à déclarer l'emploi d'une entreprise sous-traitante qui a recours au détachement de travailleurs, auprès de l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu où s'effectue la prestation si celle-ci doit se poursuivre ailleurs.

Cette mesure doit permettre aux inspecteurs du travail de croiser plus facilement les données pour mieux cibler leurs contrôles. C'est pourquoi elle ne s'applique pas aux contrats dont le montant est inférieur à 500 000 euros, car les services de l'inspection du travail pourraient être noyés par le nombre de déclarations.

Le contenu et les modalités de la déclaration seront précisés par un décret pris en Conseil d'Etat, mais l'esprit du présent amendement n'est pas d'alourdir les démarches administratives du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage. Les modalités de déclaration devront être simples (par voie électronique) avec un formulaire type.

Enfin, le présent amendement propose également que le défaut de déclaration soit sanctionné d'une amende de cinquième classe (1500 euros et doublée cas de récidive). Le montant de l'amende proposé serait identique à celui qu'un autre amendement prévoit pour le défaut de déclaration de détachement préalable.

Cet amendement va ainsi de pair avec les dispositions prévues par les articles 1 et 2 de la présente proposition de loi qui visent à renforcer la responsabilité conjointe et solidaire des donneurs d'ordre et les maîtres d'ouvrage, car la déclaration qu'il introduit, constitue un élément qui atteste que ces derniers font preuve de « bonne diligence ».

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