Amendement N° AS18 (Adopté)

Travail : sous-traitance et lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale

Déposé le 10 février 2014 par : M. Ferrand, Mme Lemorton, M. Paul, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Le Houerou, M. Fourage, Mme Khirouni, M. Cordery, Mme Grelier, Mme Dagoma, Mme Tallard, M. Gille, Mme Fabre, M. Destans, M. Rouillard, M. Cresta, Mme Descamps-Crosnier, M. Allossery, M. Bui, M. Assaf.

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I. - A l'alinéa 4, substituer aux mots :

«  non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect »,

les mots :

«  non-respect des dispositions visées à l'article L. 1262‑4 par un sous-traitant direct ou indirect ».

II – En conséquence, à l'alinéa 5, après le mot :

«  dues »,

insérer les mots :

«  ainsi que du non-paiement des amendes dues par son sous-traitant direct ou indirect pour le non-respect des dispositions visées à l'article L. 1262‑4. »

Exposé sommaire :

L'alinéa 4 de l'article 2 de la présente proposition de loi ne tient les donneurs d'ordre ou les maitres d'ouvrage solidairement responsables que pour lenon-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect.

Or les sous-traitants directs ou indirects qui détachent des travailleurs en France, doivent respecter un certain nombre de dispositions de notre code du travail (le fameux noyau dur visé par l'article L.1262-4) qui  ne couvre pas uniquement le paiement des salaires mais également le respect des libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ; les discriminations et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; la protection de la maternité, les congés de maternité et de paternité, les congés pour événements familiaux ; les conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ; l'exercice du droit de grève ; la durée du travail, les repos compensateurs, les jours fériés, les congés annuels payés, le travail de nuit des jeunes travailleurs ;  les conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ; les règles relatives à la santé et sécurité au travail, l'âge d'admission au travail, l'emploi des enfants et le travail illégal.)

De plus, il s'avère que le non-paiement d'un salarié détaché est très difficile à établir car il implique que l'agent de contrôle procède à une enquête transnationale, saisisse le bureau de liaison français qui lui-même va contacter son/ses homologues, qui en fonction du degré de volonté de coopération, répondra de manière plus ou moins complète et rapide aux questions de l'inspection française. Le temps d'obtenir une réponse, les sous-traitants frauduleux ont le plus souvent disparu.

Afin d'éviter des contrôles chronophages et inefficaces, il est donc proposé que le donneur d'ordre ou le maitre d'ouvrage, informé par un agent de contrôle, soit tenu d'enjoindre sans délai son sous-traitant direct ou indirect qui aurait manqué à ses obligations, de se mettre en règle.

En conséquence, il est proposé qu'en cas de non régularisation de la situation délictuelle, le donneur d'ordre ou le maitre d'ouvrage puisse être tenu responsable solidairement du non-paiement des amendes dues par son sous-traitant direct ou indirect pour le non-respect des dispositions mentionnées précédemment.

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