Amendement N° AS22 (Adopté)

Travail : sous-traitance et lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale

Déposé le 10 février 2014 par : M. Ferrand, Mme Lemorton, M. Paul, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Le Houerou, M. Fourage, Mme Khirouni, M. Cordery, Mme Grelier, Mme Dagoma, Mme Tallard, M. Gille, Mme Fabre, M. Destans, M. Rouillard, M. Cresta, Mme Descamps-Crosnier, M. Allossery, M. Bui, M. Assaf.

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I. - Après le 11° de l'article 131‑39 du code pénal, il est inséré un 12°  ainsi rédigé :

«  12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de percevoir toute aide publique attribuée par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements.

II. - Au 2° des articles L. 8224‑5,L. 8234‑2,L. 8243‑2 etL. 8256‑7 du code du travail, la référence : « et 9° », est remplacée par les références : « , 9° et 12° ».

Exposé sommaire :

L'objet du présent amendement est d'instaurer une nouvelle peine complémentaire consistant à écarter de l'attribution par l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements ou leurs groupements, d'aides publiques, pour une durée de cinq ans au plus, toute entreprise condamnée pour travail dissimulé, emplois d'étrangers sans titre de travail, prêt illicite de main d'œuvre et marchandage.

Plus précisément, il est proposé d'introduire à l'article 131-39 du code pénal, cette nouvelle peine complémentaire pouvant être prononcée par le juge à l'encontre d'une personne morale coupable d'un délit ou d'un crime. Afin que cette peine complémentaire soit encourue par les personnes morales coupables des infractions prévues du code du travail, il est nécessaire d'adapter les dispositions correspondantes.

Il en résultera qu'une personne morale coupable de ces différents crimes ou délits encourra les peines complémentaires suivantes :

·        L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

·        La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

·        L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

·        Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

·        La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

·        L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

·        La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

·        L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

·        L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de percevoir toute aide publique.

La disposition proposée permettra d'éviter que l'argent public puisse être mobilisé à l'avenir au service de démarches reposant sur ces pratiques, dont l'aboutissement est toujours particulièrement néfaste au tissu économique national et aux conditions d'emploi.

Il convient également de rappeler que cet amendement s'inscrit en complément des sanctions administratives existantes en cas de travail illégal, applicables aux aides publiques. Ainsi, d'ores et déjà, lorsque l'autorité compétente (l'autorité gestionnaire des aides publiques) a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de 5 ans, certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l'objet de cette verbalisation. Sa décision intervient dans les conditions fixéespar les articles D. 8272-3 et D. 8272-4 du code du travail. Cette décision de refus n'exclut pas, par ailleurs, l'engagement de poursuites judiciaires pouvant conduire au prononcé de sanctions pénales.

De même, l'autorité administrative peut demander, eu égard aux critères mentionnés ci-dessus, le remboursement de tout ou partie des mêmes aides publiques octroyées au cours des douze mois précédant l'établissement du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette décision est mise en œuvre dans les conditions précisées par les articlesD. 8272-5 et D. 8272-6.

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