Amendement N° CL16 (Adopté)

Modification de la loi no 2007-1545 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté

Sous-amendements associés : CL17

Déposé le 25 février 2014 par : Mme Laurence Dumont.

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Substituer à la dernière phrase de l'alinéa 4 et aux alinéas 5 à 15 les huit alinéas suivants :

«  À l'issue de ces vérifications, et après avoir recueilli les observations de toute personne intéressée, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations en cause à la personne responsable du lieu de privation de liberté. Ces observations et ces recommandations peuvent être rendues publiques, sans préjudice des dispositions de l'article 5.
«  IV. - Les quatre derniers alinéas de l'article 8 sont supprimés.
«  V. - Après l'article 8, est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :
«  Art. 8‑1. - Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s'opposer aux vérifications sur place prévues à l'article 6-1 ou aux visites prévues à l'article 8 que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition. Elles proposent alors leur report. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
«  Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté ou de toute personne susceptible de l'éclairer toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission, dans les délais qu'il fixe. Lors des vérifications sur place et des visites, il peut s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire, et recueillir toute information qui lui paraît utile.

Le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'État, au secret de l'enquête et de l'instruction ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

Les procès-verbaux relatifs aux conditions dans lesquelles une personne est ou a été retenue, quel qu'en soit le motif, dans des locaux de police, de gendarmerie ou de douane, sont communicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, sauf lorsqu'ils sont relatifs aux auditions des personnes.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs visés aux premier à quatrième alinéas du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement procède à deux séries de modifications.

Premièrement, il modifie l'ordonnancement des articles de la loi du 30 octobre 2007 afin de garantir que le Contrôleur général aura les mêmes prérogatives dans le cadre des visites de contrôle et des enquêtes. Ainsi, la possibilité de réaliser des enquêtes serait prévue dans un nouvel article 6‑1, la possibilité d'effectuer des visites figurerait à l'article 8 et l'ensemble des règles communes à ces deux procédures figurerait dans un nouvel article 8‑1. Cet article 8‑1 reprend le texte des quatre derniers alinéas de l'actuel article 8, en y intégrant les modifications du texte adopté par le Sénat.

Deuxièmement, il élargit la rédaction de l'alinéa prévoyant la possibilité pour le Contrôleur général d'accéder aux procès-verbaux de déroulement de garde à vue, afin de lui permettre d'accéder également aux procès-verbaux équivalents devant être établis dans le cadre d'autres mesures privatives de liberté effectuées sous la responsabilité de la police, de la gendarmerie ou de la douane : procès-verbal de retenue pour vérification de droit au séjour ou d'identité, procès-verbal de retenue douanière... Plutôt que de chercher à énumérer l'ensemble de ces mesures, au risque d'en oublier certaines, le présent amendement propose de permettre au Contrôleur général d'obtenir communication de tout procès-verbal relatif « aux conditions dans lesquelles une personne est ou a été retenue, quel qu'en soit le motif, dans des locaux de police, de gendarmerie ou de douane », hormis ceux relatifs aux auditions comme le prévoyait le texte adopté par le Sénat.

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