Amendement N° CL9 (Adopté)

Modification de la loi no 2007-1545 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté

Déposé le 25 février 2014 par : Mme Laurence Dumont.

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Substituer aux alinéas 2 à 5 les alinéas suivants :

«  Art. 13‑1. – Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entraver la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté :
«  1° Soit en s'opposant au déroulement des vérifications sur place prévues à l'article 6‑1 et des visites prévues à l'article 8 ;
«  2° Soit en refusant de lui communiquer lesinformations ou les pièces nécessaires aux vérifications prévues à l'article 6‑1 ou aux visites prévues à l'article 8, en dissimulant ou faisant disparaître lesdites informations ou pièces ouen altérant leur contenu ;
«  3° Soit en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux relations que toute personne peut avoir avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en application de la présente loi ;
«  4° Soit en prononçant une sanction à l'encontre d'une personne du seul fait des liens qu'elle a établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces se rapportant à l'exercice de sa fonction que cette personne lui a données. »

Exposé sommaire :

Outre des précisions rédactionnelles et de coordination, le présent amendement a un double objet.

Premièrement, il supprime la peine d'un an d'emprisonnement prévue pour ce délit. En effet, si l'existence d'un délit d'entrave est nécessaire pour dissuader les obstacles injustifiés susceptibles d'être opposés de façon volontaire à la mission du Contrôleur général, il est disproportionné de prévoir que ce délit soit puni d'une peine d'emprisonnement.

Par cohérence, les peines prévues pour les autres délits d'entrave existants dans notre droit (au Défenseur des droits, à la CNIL, à l'Autorité des marchés financiers, à l'inspection du travail...) devraient également être modifiées pour supprimer la possibilité d'un emprisonnement.

Deuxièmement, il étend le champ d'application de ce délit aux représailles.Tel qu'il a été adopté par le Sénat, le délit créé par l'article 6 a pour objet de dissuader et, le cas échéant, de sanctionner les comportements visant à empêcher le Contrôleur général d'exercer sa mission, notamment en menaçant une personne ayant l'intention de s'adresser à lui pour qu'elle y renonce (3° du nouvel article 13‑1). S'il couvre le cas de la dissuasiona priori vis-à-vis des interlocuteurs potentiels du Contrôleur général, il ne permet pas, en revanche, de sanctionner les représailles ayant lieua posteriori, après qu'une personne se soit effectivement adressée à lui.

Or, l'article 2 du projet de loi prohibe toute sanction prononcée à l'encontre d'une personne privée de liberté ou d'une personne travaillant dans un lieu de privation de liberté « du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations qui lui auront été données se rapportant à l'exercice de sa fonction ». Mais, hormis la possibilité d'obtenir l'annulation de la sanction illégale et une indemnisation, cette interdiction n'est pas sanctionnée.

Le présent amendement comble cette lacune en complétant l'article par un 4° qui sanctionne également le fait de faire subir des représailles à une personne du seul fait des informations qu'elle aurait communiquées au Contrôleur général. Par cohérence, il définit ce délit non plus comme un délit consistant àfaire obstacle à la mission du Contrôleur général, mais comme un délit consistant àentraver cette mission.

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