Déposé le 30 janvier 2014 par : M. Plisson.
Après l'alinéa 169, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 623‑44.– La présente section n'est pas applicable aux agriculteurs qui utilisent, sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. ».
Cet amendement tend à ne pas exposer les agriculteurs qui utilisent, sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée aux mesures de retenue et de destruction des marchandises.
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