Amendement N° 42 (Non soutenu)

Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Déposé le 1er février 2014 par : M. Ciotti, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Daubresse, M. Guilloteau, M. Luca, Mme Dalloz, M. Gorges, M. Alain Marleix, Mme Grosskost, Mme Genevard, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Vitel, M. Guibal, M. Perrut, M. Guy Geoffroy, M. Le Mèner, M. Blanc.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Les articles L. 343‑1, L. 521‑4, L. 615‑5, L. 716‑7 et L. 722‑4 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés :
«  La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
«  À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
«  La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
«  Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
«  À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. ».

Exposé sommaire :

À l'alinéa 2 des articles L. 716‑7, L. 521‑4, L. 615‑5, L. 343‑1 et L. 722‑4, supprimer « A cet effet ». A l'alinéa 3 des mêmes articles, supprimer « aux mêmes fins probatoires ».

La possibilité de saisir les stocks admise en droit d'auteur doit être étendue aux autres droits de propriété intellectuelle

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