Amendement N° CL59 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 17 juin 2014 par : M. Denaja.

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I. - A la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :

«  est »,

les mots :

«  peut être ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 8.

Exposé sommaire :

Le Sénat a remplacé la formulation selon laquelle la récusation « peut être » prononcée, en cas de raison objective de mettre en doute l'impartialité d'un membre, par une rédaction aux termes de laquelle la récusation « est » prononcée en présence d'une telle raison. Selon la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, cette modification permettrait de lever « toute ambiguïté sur l'obligation de dépaysement ou de récusation qui existe lorsqu'une raison objective de mettre en doute l'impartialité est avérée ».

Cette modification méconnaît le fait que les différentes dispositions législatives en vigueur qui prévoient la récusation d'un membre d'une juridiction ou formation disciplinaire ou le dépaysement d'une affaire prévoient que la récusation ou le dépaysement « peuvent être » décidés en cas de doute sur l'impartialité (articles 662 et 668 du code de procédure pénale, L. 254‑4 du code de justice militaire, L. 111‑6 et L. 111‑8 du code de l'organisation judiciaire). Or, bien que ces termes puissent laisser penser que la récusation ou le dépaysement soient une simple faculté, il n'en est rien, les juridictions ou formations constatant l'existence d'un doute sur l'impartialité étant évidemment tenues de décider la récusation ou le dépaysement. En utilisant, dans le domaine de la procédure disciplinaire universitaire, une formulation différente de celle de ces différents articles, au motif d'une prétendue ambiguïté de la formulation aux termes de laquelle la récusation « peut être » ordonnée, le texte adopté par le Sénat pourrait créer un risque d'a contrariofâcheux.

Le présent amendement remédie donc à cette difficulté.

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