Amendement N° CL60 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 17 juin 2014 par : M. Denaja.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - A la fin de la dernière phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :

«  ou par le recteur d'académie »,

les mots :

«  , par le recteur d'académie ou par le médiateur académique ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la dernière phrase de l'alinéa 8.

Exposé sommaire :

Le Sénat a supprimé la possibilité pour le médiateur académique de former une demande de récusation ou de dépaysement et a attribué cette compétence au président ou au directeur de l'établissement, ainsi qu'au recteur d'académie. À l'appui de cette modification, la rapporteure de la commission des Lois du Sénat a fait valoir que « [c]ette répartition paraît plus logique au regard des autorités disposant de l'initiative des poursuites en vertu de l'article R. 712-29 du code de l'éducation ». L'article R. 712-29 du code de l'éducation confie le pouvoir d'engager les poursuites au président de l'université ou, en cas de défaillance à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à cette fin, au recteur d'académie.

Cette modification méconnaît l'extrême difficulté que peuvent représenter, pour une personne ayant été victime de harcèlement moral ou sexuel au sein d'une université, non seulement le fait même de dénoncer les faits qu'elle a subis, mais encore la contestation de l'impartialité d'un ou plusieurs membres de la section disciplinaire appelée à se prononcer. Pour cette raison, le texte adopté par le Sénat est insuffisant, car il ne permettra pas d'obtenir de façon effective une récusation ou un dépaysement lorsqu'ils sont nécessaires, faute de saisine de l'instance chargée de se prononcer sur le manque d'impartialité de la section disciplinaire ou d'un de ses membres.

Le présent amendement propose, en conséquence, de rétablir la possibilité pour le médiateur académique de demander la récusation ou le dépaysement, comme l'avait prévu l'Assemblée nationale, tout en maintenant la possibilité, introduite par le Sénat, que cette demande émane du président ou du directeur de l'établissement et du recteur d'académie.

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